Les principaux écueils juridiques à éviter pour un chef d’entreprise
Posté le 29 novembre 2024 dans Droit de la Propriété intellectuelle, Droit des affaires, Droit des nouvelles technologies / Internet, Droit du travail, droit fiscal, Droit social, RGPD / droit des données personnelles.
Le chef d’entreprise est confronté à une multitude de sujets complexes à affronter : détermination du marché, création du produit ou du service, financement, structuration juridique etc…
Dans le cadre des présentations organisées par Rouen Normandie Création de la Métropole de ROUEN, LBV Avocats a eu l’occasion d’exposer auprès d’un panel d’entrepreneurs les principaux écueils à éviter. Revue – rapide – des réflexes à avoir.
Le bail commercial
Le bail commercial est un contrat crucial pour les relations entre bailleurs et locataires dans le secteur commercial. Il est régi par des règles spécifiques qui visent à protéger les intérêts des deux parties tout en assurant une certaine flexibilité.
Les obligations du locataire sont définies par l’article 1728 du Code civil, qui prévoit que le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille et payer le loyer aux termes convenus. Cette obligation est complétée par l’article 1752 du Code civil, qui impose au locataire de garnir les locaux loués de meubles suffisants pour garantir le paiement du loyer.
Les baux commerciaux peuvent inclure des clauses de non-concurrence pour protéger le locataire de la concurrence du bailleur ou d’autres locataires.
En matière de TVA, les locations de locaux nus sont en principe exonérées, sauf exceptions prévues par l’article 261, D, 2° du CGI.
Les baux dérogatoires au statut des baux commerciaux sont régis par l’article L. 145-5 du Code de commerce et sont soumis au principe de la liberté des conventions. La procédure de fixation du loyer lors du renouvellement d’un bail commercial suit un schéma précis impliquant des échanges de mémoires et une possible expertise.
La résiliation d’un bail commercial peut être prononcée conformément aux dispositions contractuelles. Si le bail ne prévoit pas de cause de résiliation, il n’est pas possible de résilier.
Les statuts
Les statuts d’une entreprise sont régis par plusieurs dispositions légales et réglementaires. Les types de dispositions statutaires peuvent être classés en trois catégories : celles prescrites par la loi, celles résultant d’une délégation explicite de la loi aux statuts, et celles résultant d’une délégation facultative de la loi aux statuts.
Les articles L. 227-6 et L. 227-8 du Code de commerce régissent les dispositions statutaires relatives à la représentation de la société et à la responsabilité des dirigeants, respectivement. Les articles L. 227-13 et suivants du Code de commerce permettent aux statuts de prévoir des clauses d’inaliénabilité.
Les formalités de constitution et d’enregistrement des statuts incluent la signature des statuts, leur enregistrement et publication, le dépôt au greffe du tribunal de commerce, et l’insertion dans un journal d’annonces légales.
Les modifications statutaires nécessitent généralement l’accord unanime des associés, sauf disposition contraire des statuts ou des lois spécifiques à chaque forme de société. Les articles 1193 et 1836 du Code civil, ainsi que l’article L. 223-30 du Code de commerce, régissent ces modifications. La jurisprudence a établi que les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement.
Les formalités de constitution et d’enregistrement des statuts sont cruciales pour la validité de la société. La suppression de l’obligation d’enregistrement des statuts auprès du service des impôts des entreprises en 2015 a simplifié ces formalités, sauf dans certains cas spécifiques. Le respect de ces formalités est vérifié par le greffier du tribunal de commerce compétent.
Les modifications statutaires doivent être approuvées par les associés, et l’unanimité peut être écartée par les statuts ou les lois spécifiques à chaque forme de société. Toutefois, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement, conformément à la jurisprudence.
Le choix de l’option fiscale
En cas de création de société, il est possible d’opter soit pour l’imposition sur les sociétés soit pour l’imposition sur le revenu. Lors de la création d’une société, le choix entre l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS) présente des avantages et des inconvénients distincts.
1. Impôt sur le revenu (IR) :
Transparence fiscale : Les bénéfices de la société sont imposés directement au niveau des associés, proportionnellement à leur part dans la société. Cela peut être avantageux si les associés sont dans des tranches d’imposition faibles.
Flexibilité : Les sociétés de personnes, comme les sociétés en nom collectif (SNC) ou les sociétés civiles professionnelles (SCP), peuvent opter pour l’IR, ce qui permet une imposition des bénéfices au niveau des associés.
Absence de double imposition : Contrairement à l’IS, il n’y a pas de double imposition des bénéfices distribués aux associés, car les bénéfices sont directement imposés entre leurs mains.
2. Impôt sur les sociétés (IS) :
Taux d’imposition fixe : L’IS est calculé sur les bénéfices de la société à un taux fixe, ce qui peut être avantageux si la société réalise des bénéfices importants, car le taux de l’IS peut être inférieur aux tranches supérieures de l’IR.
Réinvestissement des bénéfices : Les bénéfices après impôt peuvent être réinvestis dans la société sans imposition supplémentaire, ce qui peut favoriser la croissance de l’entreprise.
Possibilité d’option : Certaines sociétés peuvent initialement opter pour l’IR et basculer vers l’IS ultérieurement, ce qui permet de bénéficier des avantages des deux régimes à différents stades de développement de la société.
En conclusion, le choix entre l’IR et l’IS dépend de plusieurs facteurs, notamment la structure de la société, les perspectives de bénéfices, et les objectifs des associés. Une analyse approfondie des implications fiscales et des objectifs à long terme est essentielle pour faire un choix éclairé.
Droit du travail
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Le CDD doit être obligatoirement écrit et comporter des mentions obligatoires telles que le motif précis de recours, la date du terme, la nature de l’emploi, la durée de l’essai, et le montant de la rémunération. En l’absence de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le CDD est limité à des cas d’usage spécifiques. Il est souvent utilisé pour répondre à un besoin temporaire de main-d’œuvre. Il est strictement encadré pour éviter les abus, notamment en ce qui concerne la durée maximale et les motifs de recours. Par exemple, un CDD ne peut être renouvelé que deux fois et sa durée totale ne doit pas excéder 18 mois, sauf exceptions. En revanche, le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Il offre une stabilité et une sécurité d’emploi accrues pour le salarié.
Les contrats d’alternance, tels que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, permettent aux jeunes de combiner formation théorique et expérience pratique en entreprise. Ces contrats sont avantageux pour les employeurs en raison des aides financières et des exonérations de charges sociales. Cependant, ils impliquent également des obligations spécifiques, comme la désignation d’un maître d’apprentissage et le respect des horaires de formation. Le régime des alternants est encadré par des indicateurs figurant dans le bilan social d’entreprise, notamment le nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit. Il est nécessaire de contrôler, avant la signature, les dispositions de la convention collective qui s’appliquent aux alternants (notamment concernant la rémunération).
La requalification intervient souvent dans des situations où un contrat de prestation de services ou un contrat de stage dissimule en réalité une relation de travail salariée. Les critères de subordination, de fourniture de matériel, et de direction du travail sont déterminants. La requalification peut entraîner des conséquences financières lourdes pour l’employeur, notamment en termes de rappels de salaires et de cotisations sociales. La requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail peut intervenir lorsque les conditions de fait démontrent une relation de travail salarié, indépendamment de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée à leur convention.
La prévention des risques professionnels est une obligation majeure pour l’employeur. Cela inclut l’évaluation des risques, la mise en place de mesures de prévention, et la formation des salariés. En matière de santé au travail, l’employeur est soumis à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit fournir ses meilleurs efforts afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Il doit s’assurer que les lieux de travail choisis pour le télétravail répondent aux exigences minimales en vigueur en matière de conditions de travail sûres, telles qu’énoncées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail. En télétravail, l’employeur doit s’assurer que le poste de travail à domicile est ergonomique et que le salarié bénéficie des mêmes droits en matière de santé et de sécurité que sur site.
Le télétravail, bien que flexible, nécessite un cadre clair pour éviter les dérives. Un accord collectif ou une charte doit définir les modalités de mise en œuvre, les équipements fournis, et les conditions de retour sur site. Le droit à la déconnexion est également crucial pour protéger la vie privée des salariés.
Les documents obligatoires incluent notamment le bulletin de paie, que l’employeur doit conserver pendant cinq ans. Outre le bulletin de paie, d’autres documents sont essentiels, comme le registre unique du personnel, les contrats de travail, et les documents relatifs à la santé et à la sécurité. Ces documents doivent être conservés et mis à jour régulièrement pour garantir la conformité aux obligations légales.
La rupture du contrat de travail peut être analysée à la lumière de l’article 1226 du Code civil et de la prise d’acte de la rupture par le salarié. La jurisprudence de la Cour de cassation est également pertinente dans ce domaine. La rupture peut prendre plusieurs formes : démission, licenciement, rupture conventionnelle, ou prise d’acte. Chaque mode de rupture a ses propres procédures et conséquences. Par exemple, un licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et respecter une procédure stricte. La prise d’acte, quant à elle, permet au salarié de rompre le contrat en raison de manquements graves de l’employeur, mais elle doit être validée par le juge.
Le droit de la propriété intellectuelle
Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine juridique vaste et complexe qui englobe plusieurs branches distinctes, chacune ayant ses propres règles et principes.
- Droit d’auteur
Le droit d’auteur en France est régi par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). L’article L.111-1 du CPI dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La jurisprudence a précisé que l’originalité s’apprécie de manière globale, de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur (Cass. com., 1er juillet 2008, pourvoi n°07-13.952). Cette protection s’étend également aux œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, ainsi qu’aux œuvres graphiques et typographiques (article L.112-2 du CPI).
Les droits d’auteur en droit français se divisent en deux catégories principales : les droits patrimoniaux et les droits moraux.
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir une rémunération en contrepartie. Ces droits incluent notamment le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit de distribution et le droit de suite. Ces droits sont cessibles, à titre gratuit ou onéreux, et peuvent être concédés. Ils sont dévolus pour une durée de 70 ans après la mort de l’auteur, après quoi l’œuvre tombe dans le domaine public, sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.
Les droits moraux, quant à eux, visent à protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers son œuvre. Ils comprennent quatre prérogatives principales :
1. Le droit de divulgation, qui permet à l’auteur de décider de la communication de son œuvre au public.
2. Le droit à la paternité, qui permet à l’auteur d’exiger l’apposition de son nom sur l’œuvre ou de choisir l’anonymat.
3. Le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’auteur de s’opposer à toute modification ou utilisation non conforme à la destination première de l’œuvre.
4. Le droit de retrait ou de repentir, qui permet à l’auteur de cesser la diffusion de l’œuvre ou de la modifier a posteriori.
Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, et ne peuvent être transmis que par voie successorale aux héritiers légaux de l’auteur.
- Dessins et modèles
Le droit des dessins et modèles est également régi par le CPI et le Règlement sur les dessins et modèles communautaires (RDMC). Les conditions positives de protection sont complétées par trois exclusions spécifiques de protection, lesquelles concernent l’invisibilité des dessins ou modèles appliqués à des pièces de produits complexes (RDMC, art. 4(2)), les dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et les dessins ou modèles d’interconnexion (RDMC, art. 8), ainsi que la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (RDMC, art. 9). En droit comparé, il existe également un cumul de protection en Chine où le dessin et modèle peut être protégé tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du droit des brevets (Interlego AG vs. Coko Toy Co. Ltd, December 2012, Beijing High People’s Court).
Le monopole d’exploitation conféré par le législateur permet au titulaire d’un dessin ou modèle d’interdire à des tiers la fabrication, l’utilisation, l’offre en vente ou la vente, et l’importation à des fins commerciales de produits incorporant le dessin ou modèle protégé. Ce monopole est limité par des considérations d’intérêt général, telles que les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, à des fins expérimentales, ou à des fins d’illustration ou d’enseignement
- Marques
La protection des marques en France est assurée par le CPI. Le titulaire d’une marque doit être vigilant pour conserver une protection maximale de ses marques, notamment en procédant à une surveillance de ses marques par l’intermédiaire de son conseil qui pourra identifier les dépôts gênants.. La jurisprudence a précisé que la preuve d’une renommée mondiale est peu complexe à apporter puisque l’office européen admet la renommée de telles marques sur le seul fondement d’une « notoriété publique » (OHMI, ch. rec., 19 mai 2006, n°R-301/2005-2).
Les droits exclusifs conférés par l’enregistrement d’une marque sont définis par l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires. L’article 9 du règlement 2017/1001 de l’Union européenne confère également un droit exclusif au titulaire d’une marque de l’Union européenne. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’affaire L’Oréal (C-324/09), précise que ces droits ne peuvent être invoqués que dans le contexte d’une activité commerciale.
Les conditions d’usage d’une marque par des tiers sont encadrées par les articles 14 du règlement 2017/1001 et L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui permettent l’usage d’une marque par un tiers dans la vie des affaires, à condition que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les actes constitutifs de contrefaçon de marque sont définis par l’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui engage la responsabilité civile de l’auteur de la contrefaçon. L’article L.713-2 du même code interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment l’affaire LTJ Diffusion (C-291/00), précise qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit tous les éléments constituant la marque sans modification ni ajout.
La protection des marques renommées est prévue par l’article 8, 5° du règlement 2017/1001, qui permet au titulaire d’une marque célèbre d’empêcher un tiers d’utiliser un signe postérieur identique ou semblable pour des produits ou services différents.
Les procédures de transfert et d’enregistrement des marques sont régies par l’article R.714-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet l’inscription des opérations de transfert au registre national des marques dès la publication du dépôt.
Les droits exclusifs conférés par l’enregistrement d’une marque permettent au titulaire d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Cette protection s’étend aux activités commerciales, comme le précise la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire L’Oréal. Les conditions d’usage par des tiers sont strictement encadrées pour éviter les abus, et l’usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les actes constitutifs de contrefaçon de marque engagent la responsabilité civile de l’auteur, comme le prévoit l’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle.
- Brevets
Les brevets sont régis par le CPI et le Code général des impôts (CGI). Concernant la fiscalité des brevets, les inventeurs et leurs ayants droit relèvent du régime de détermination des bénéfices imposables de l’article 93, 1 du CGI. La jurisprudence a fixé les règles qu’il convient de retenir afin de déterminer le fait générateur du produit imposable pour un inventeur indépendant (CE, 9e et 10e ss-sect., 12 mars 2014, n°350443, Getten).
L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet confère à son titulaire un droit exclusif et temporaire d’exploitation de l’invention. Ce droit permet au titulaire de décider qui peut, ou ne peut pas, reproduire, utiliser ou commercialiser l’invention durant la durée légale de la protection. L’article L. 613-3 du même code précise les actes interdits sans le consentement du propriétaire du brevet, tels que la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention du produit objet du brevet.
Cependant, les droits conférés par un brevet peuvent être limités. L’article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ces droits ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement. De plus, l’article 27 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet énumère les actes auxquels les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas, tels que les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.
Cependant, ces droits ne sont pas absolus et peuvent être limités par des dispositions légales. Par exemple, si un produit couvert par un brevet a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire, les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant ce produit. De plus, les droits conférés par un brevet peuvent être limités par l’existence de droits fondés sur une utilisation antérieure de l’invention brevetée ou de droits de possession personnelle.
n ce qui concerne les régimes de licence, le titulaire d’un brevet peut permettre à des tiers d’utiliser son invention à des conditions convenues contractuellement. Un régime de licence de droit permet également au titulaire d’un brevet européen à effet unitaire de signaler qu’il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention contre le paiement d’une compensation adéquate.
- Fiscalité
La fiscalité des produits de la propriété industrielle est régie par le code général des impôts. Les inventeurs et leurs ayants droit sont taxés de façon générale sur un bénéfice déterminé à partir des recettes perçues au cours de l’année d’imposition. La jurisprudence a précisé que la portée du principe de rattachement à l’année d’encaissement est restreinte de façon majeure en présence d’une cession de brevet ou d’invention non brevetée (CE, 3 mai 1995, n°158812, Vulliez).
L’application du droit à l’intelligence artificielle
La question de la titularité des œuvres générées par des systèmes d’IA est complexe. Selon l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul l’utilisateur d’un système d’IA qui démontre réellement l’originalité de son œuvre, en ayant donné les orientations nécessaires, pourrait être qualifié d’auteur. Cette approche est similaire à celle adoptée pour les photographies, où l’originalité de la photographie est attribuée au photographe qui a apporté un effort intellectuel propre et personnalisé.
Cependant, il existe un débat sur la nature des droits applicables aux contenus générés par IA. Certains plaident pour que ces créations entrent dans le domaine public, tandis que d’autres estiment que les personnes ayant réalisé des choix créatifs, que ce soient les concepteurs ou les utilisateurs, sont susceptibles de prétendre à des droits exclusifs sur ces contenus.
L’exception pour l’analyse automatisée de textes et données, prévue par la directive 2019/790, permet l’utilisation de données protégées pour entraîner les systèmes d’IA, sous certaines conditions. Cette exception est subordonnée à l’obtention licite des données et à l’absence d’opposition par le titulaire des droits. Cette disposition est cruciale pour le développement des systèmes d’IA, car elle permet l’accès à des données essentielles pour l’entraînement des algorithmes.
La définition des systèmes d’IA selon le règlement européen inclut les systèmes conçus pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et générer des résultats influençant des environnements physiques ou virtuels. Cette définition est suffisamment large pour intégrer les systèmes auto-apprenants, les systèmes logiques et les systèmes statistiques.
Enfin, la question de la brevetabilité des inventions créées par IA est également pertinente. L’Office européen des brevets a rejeté la demande de brevet pour un système nommé « DABUS » au motif que les intelligences artificielles ne possèdent pas de personnalité juridique. Cependant, l’OEB distingue trois catégories d’invention en lien avec l’IA, ce qui montre la complexité de cette question.
Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaires
Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires sont régies par le Code de commerce. L’article L. 640-1 du Code de commerce définit les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, qui peut être prononcée immédiatement lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. Le jugement de liquidation judiciaire fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée et désigne un liquidateur et un juge-commissaire.
La déclaration des créances est un élément crucial dans ces procédures (à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement). Elle permet aux créanciers de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure collective. L’article L. 626-27, III du Code de commerce permet aux créanciers de déclarer leurs créances, et cette déclaration est essentielle pour la participation aux distributions en cas de liquidation judiciaire.
Le cabinet reste à votre disposition pour toute question que vous auriez.
Contact :
0954002216