Les droits de la personnalité sont relativement récents à l’échelle du droit et remontent au 19e siècle. Ils ont connu un fort développement au cours des dernières décennies et recouvrent désormais un noyau dur constitué par :

  • Le droit à la présomption d’innocence,
  • Le droit au nom,
  • Le droit à la voix,
  • Le droit à l’image.

Le droit à l’image est le droit de chacun sur son image. Il est initialement fondé sur la notion de droit au respect de la vie privée conformément aux dispositions de l’article 9 du Code civil, bien que la jurisprudence ait consacré son autonomie. Sous l’influence du droit européen, le droit à l’image est désormais protégé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatif au droit à la vie privée.

Le droit à l’image vise à protéger la personne contre la publication de son image.

Le droit à l’image est notamment protégé par le Code pénal à l’article 226-1 qui prévoit :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du code civil.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende ».

L’article 226-8 du Code pénal prévoit en outre :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique incrimine ce qu’il est convenu d’appeler le « revenge porn »après que la Cour de cassation a constaté un vide juridique concernant la répression de tels agissements.

Les dispositions relatives à la liberté d’expression peuvent également avoir vocation à protéger le droit à l’image. En effet, lorsque l’utilisation d’une image constitue une diffamation, une injure ou encore un outrage, les dispositions de la loi de 1881 relatives à la liberté de la presse s’appliquent. Cela pourra être le cas lors d’un montage photo, notamment effectué par une intelligence artificielle.

La jurisprudence a reconnu un droit à l’image des personnes (I) ainsi que des biens (II).

  1. Droit à l’image des personnes

Une personne physique jouit du droit à l’image dès lors qu’elle est identifiée ou identifiable. La personne reste identifiable lorsque, bien que floutée, son image est présentée accompagnée d’éléments permettant de la reconnaître. Une simple ressemblance ne suffit pas à retenir l’existence d’un droit à l’image opposable.

Le droit à l’image doit être balancé par le droit à la liberté d’expression. Les juges prennent en effet en considération la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que les circonstances de la prise des photographies. Au cas par cas, les juges privilégieront un droit sur l’autre. Cela est notamment le cas pour les personnes impliquées dans un événement d’actualité qui se verront généralement opposer la liberté d’expression en cas d’utilisation de leur image, sauf à apporter la preuve que l’utilisation constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine (ce qui peut être le cas d’une publication voyeuriste). En tout état de cause, inclure l’image d’une personne dont l’identité n’apporte rien au sujet constitue une violation du droit à l’image.

L’utilisation d’une image peut constituer une atteinte à la vie privée, notamment lorsqu’elle a pour effet de révéler des éléments – vrais ou inventés – relatifs à la vie privée de la personne concernée.

Les personnes concernées peuvent opposer leur droit à l’image, même si elles sont photographiées dans l’espace public, notamment si la photographie les cadre précisément.

Le droit à l’image n’est plus uniquement un droit extrapatrimonial. Il confère désormais des prérogatives patrimoniales. A ce titre, chacun peut commercialiser son image et à ce titre, la cession de droit à l’image est licite, à condition que soient indiquées la durée, le domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes. L’autorisation peut être expresse ou tacite.

Le droit à l’image disparaît avec le décès. Il n’est cependant pas possible de capter le corps d’une personne décédée sans l’accord de la famille.

  1. Droit à l’image des biens

Sur la question de savoir si chaque personne a un droit à l’image de ses biens, une controverse jurisprudentielleest née dans les années 2000 entre la première et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

La première chambre civile considérait qu’il n’y avait atteinte au droit à l’image de la personne que lorsque l’exploitation de l’image par un tiers causait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire (Civ. 1re, 2 mai 2001).

Le droit à l’image d’un bien était donc rattaché au droit d’usage et de jouissance du propriétaire dès lors que la preuve d’un trouble anormal était rapportée. Par une décision du 5 juin 2003, la deuxième chambre civile a refusé de considérer qu’il existait un droit autonome à l’image d’un bien et a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un attribut du droit de propriété (Civ. 2e, 5 juin 2003).

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation est donc intervenue pour mettre fin à cette divergence et a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2004, que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal». Il n’existe donc pas en tant que tel de droit à l’image de son bien, rattaché au droit de propriété. Il faut avoir recours au droit commun de la responsabilité et démontrer le trouble anormal. A contrario, dès lors qu' » aucun trouble anormal ni aucun trouble manifestement illicite  » du fait de la publication des photographies litigieuses n’est établi, la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit à l’image doit être rejetée (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 19 nov. 2020, n° 19/19313 : publication de photographies de biens sur le site internet d’une société qui avait procédé à des travaux chez l’appelant agissant au titre de l’atteinte au droit à l’image sur ses biens – et du fait de l’atteinte à la vie privée subséquente -, utilisés à des fins publicitaires et commerciales ; rejet de la demande faute de trouble établi et du fait de l’autorisation donnée préalablement par les appelants).

Le cabinet reste à votre disposition pour toute question concernant le droit à l’image.