Est auteur toute personne qui créé une œuvre originale. Cette œuvre peut être un texte, une image, une vidéo, un dessin, un logiciel etc., c’est-à-dire toute création peu importe le mode d’expression. La question du mérite (la qualité de l’œuvre), est tout à fait indifférente.

La personne créant une œuvre pourrait donc obtenir une rémunération pour la cession de ses droits d’auteur qui sont évoqués dans le présent article.

  1. Les rémunérations directes en droit d’auteur

Le principe est la rémunération de l’auteur en fonction de la réussite de son œuvre. C’est ce qu’on appelle le principe de la rémunération proportionnelle. Concrètement, cela signifie que l’auteur tient un pourcentage de rémunération sur les ventes ou les utilisations de son œuvre.

Néanmoins, l’auteur peut d’ores et déjà obtenir une rémunération au titre de ses droits d’auteur s’il parvient à obtenir un à-valoir lors du processus de création ou suite à la conclusion d’un contrat de cession (et notamment d’édition). Ce montant est par définition décorrélé de la réussite de l’œuvre, dès lors qu’il est versé avant même que l’œuvre n’ait été vendue ou que les premiers chiffres annuels soient remontés au co-contractant. Ce montant d’à-valoir sera néanmoins déduits des droits d’auteur à verser dans le cadre de la reddition de comptes. À titre d’exemple, si un auteur a obtenu un à-valoir à hauteur de 10.000€ et que les droits d’auteur pour la première année s’élèvent à 12.000€, la régularisation une fois les chiffres consolidés sur l’année ne sera que de 2.000€.

Il existe néanmoins des cas dans lesquels un auteur peut obtenir une rémunération forfaitaire. Les cas sont visés par l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle :

« La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties ».

Depuis l’accord signé en 2017 par le CPE et le SNE, les provisions pour retour ne sont désormais autorisées que si elles sont prévues dans le contrat, en mentionnant explicitement le taux qui sera appliqué ou le principe de calcul retenu. Le montant et les modalités de calcul devront apparaitre dans la reddition de comptes. Un éditeur ne pourra plus constituer de provisions pour retour au-delà des trois premières éditions de comptes annuels suivant la publication de l’ouvrage, quel que soit le secteur éditorial.

En tout état de cause, la loi fixe le principe général d’une rémunération juste et équitable provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique. En outre, dans le secteur numérique, étant donné qu’il est difficile de figer les conditions de cession du droit d’exploitation du livre numérique, il est courant d’entretenir une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre numérique. L’auteur et l’éditeur peuvent ainsi chacun introduire une demande de réexamen des conditions économiques au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat. En cas de désaccord, une commission de conciliation peut être saisie, composée de représentant des auteurs et des éditeurs. La commission rend un avis consultatif dans les quatre mois de sa saisine. L’auteur peut également percevoir une rémunération pour les droits dérivés, c’est-à-dire des cessions que sont co-contractant a effectué auprès de tiers. Cela est notamment le cas pour les traductions en langues étrangères, les adaptations, les éditions au format de poche etc. Le contrat de cession de licence prévoit les conditions de rémunération de l’auteur dans un tel cas.

  1. Les rémunérations versées par les organismes de gestion collective

Ce sont les droits qui sont gérés par une structure dédiée. Ces structures gèrent généralement le droit de reprographie, le droit de prêt en bibliothèques, de copies privées numériques, etc… Parmi les organismes de gestion collective les plus connues figurent la SACEM, la SCAM, la SOFIA etc.

Parmi les droits gérés par les structures de gestion collective figure le droit de reprographie. Il s’agit du droit de copier des écrits. Pour être licites, les reproductions nécessitent l’autorisation des ayants droits et le paiement d’une rémunération. Le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC) est agréé par le ministère de la culture pour la gestion de ce droit.

L’auteur perçoit sa rémunération par l’intermédiaire de l’éditeur. La loi dispose que la répartition des sommes doit être équitable entre l’auteur et l’éditeur, mais il arrive de voir des répartitions à 90%/10% au profit de l’éditeur.

Le droit de prêt en bibliothèque fait également l’objet d’une gestion collective par la SOFIA. Ainsi, un pourcentage a hauteur de 6% du prix public du livre est reversé  à la SOFIA par la  bibliothèque lors de l’achat du livre. La bibliothèque verse également une contribution dont l’assiette est le nombre d’usagers en bibliothèque (1,50€ par inscrit pour les bibliothèques et 1€ par inscrit pour les bibliothèques universitaires).

Un auteur perçoit directement les droits par les membres de la SOFIA ou par l’intermédiaire de son éditeur.

La rémunération pour copie privée vise à compenser la copie par des tiers non expressément autorisée, lorsqu’ils le font dans le cadre d’un partage privé. Cette indemnité est prélevée sur les ventes de CD, DVD, et désormais de disques durs externes, de clés USB ou encore de smartphones. Il est prévu que 25% des sommes ainsi perçues soient redistribués en faveur de l’aide à la création ainsi que de la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation des auteurs.

  1. Les autres revenus

Les auteurs peuvent percevoir des revenus supplémentaires, notamment en cas de lecture publique, accompagnent du présentation orale, une bourse de création d’écriture, une bourse de résidence ou encore un prix ou une dotation. Ainsi, les revenus accessoires permettent de rémunérer en droit d’auteur des activités se situant dans le prolongement de l’écriture d’une œuvre si les auteurs sont affiliés à l’URSSAF LIMOUSIN en qualité d’artiste auteur.

Le plafond de rémunération aux revenus accessoires est fixé à 80% du seuil d’affiliation. Au-delà de ce seuil, les revenus ne sont plus considérés comme étant accessoires.

L’auteur pourra également être payé en salaires s’il intervient dans le cadre d’une relation de travail, c’est-à-dire si un lien de subordination existe entre lui et son co-contractant. Cette solution est bien plus couteuse qu’une intervention en qualité d’artiste auteur.

  1. Le régime comptable, social et fiscal

Les droits d’auteur ont désormais vocation à être déclarés en bénéfices non commerciaux. L’administration fiscale a en effet clarifié sa doctrine et il convient désormais de considérer que tous les droits d’auteur sont des BNC.

Les droits d’auteur sont soumis à différentes cotisations qui restent très largement favorables par rapport au régime de droit commun étant donné qu’elles se limitent à 17,5%. Les droits d’auteur sont ainsi soumis à des charges sociales entre 25% et 30% inférieures à celles d’autres types de rémunération. Les charges sociales sont les suivantes :

  • Cotisation vieillesse plafonnée : 6,15 % calculée sur 100 % du montant brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (cotisation déductible).
  • CSG : 9,2 % calculée sur 98,25 % du montant brut
  • CRDS : 0,5 % calculée sur 98,25 % du montant brut
  • Cotisation formation professionnelle : 0,35 % calculée sur 100% du montant brut (cotisation déductible).
  • Total précompte URSSAF : somme des cotisations précomptés par le diffuseur (cotisation vieillesse plafonnée, CSG, CRDS, cotisation formation professionnelle).
  • Montant net à payer à l’auteur : montant brut diminué du précompte URSSAF.
  • Montant net imposable : montant net payé à l’auteur augmenté des cotisations non déductibles (part CSG imposable et CRDS), à déclarer par l’auteur aux impôts.
  • Contribution diffuseur : 1 % (sécurité sociale) et 0,1 % (formation professionnelle) calculés sur 100 % du montant brut.
  • Coût total diffuseur : montant brut des droits d’auteur, augmenté du montant des contributions diffuseur.

Pour toute question le cabinet reste à votre disposition.

Liens utiles :

SGDL : La Rémunération des Auteurs (sgdl.org)

SACD : La rémunération des auteurs | SACD

Le Monde : « Les auteurs réclament la transposition de leur droit à une rémunération appropriée ! » (lemonde.fr)

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