Le titulaire d’une marque pourra s’opposer à des actes accomplis dans un contexte commercial. La contrefaçon suppose une atteinte à la fonction du droit de marque, à savoir la garantie de provenance de la garantie ou du service. Ainsi dans l’affaire Arsenal, un vendeur qui se contentait de vendre des vêtements avec l’emblème du club en forme d’hommage n’a pas été reconnu coupable de contrefaçon, étant donné qu’il ne s’agissait que d’un témoignage de soutient, de loyauté ou d’attachement au titulaire de la marque. La marque doit également être utilisée dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non pas dans le domaine privé. Le titulaire d’une marque peut interdire la reproduction, l’usage ou la position d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits aux services identiques à ceux désignés par l’enregistrement. Il pourra également interdire la suppression ou la modification d’une marque régulièrement imposée. Pour ces différentes interdictions, le titulaire de la marque n’a pas besoin d’apporter la preuve de l’existence d’un risque de confusion. Il en va différemment en cas de reproduction d’usage ou d’apposition d’une marque pour des produits aux services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Dans ces derniers cas, il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’existence d’un risque de confusion. Ces droits étant territoriaux, ils sont limités par l’espace sur lequel la marque est déposée. Le propriétaire d’un signe utilisé avant l’enregistrement de la marque pourra continuer à l’utiliser sur le territoire sur lequel il l’utilisait déjà. Il en ira de même en cas d’absence de renouvellement de la marque ou si la marque a fait l’objet d’une déchéance, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été utilisée pendant une durée de cinq ans.

Vous pouvez accéder à la vidéo explicative en collaboration avec LEXBASE : https://www.youtube.com/watch?v=f7-iZxyHIgA