Le brevet d’invention est pensé comme un outil incitant à l’innovation technologique et devant conduire au progrès technique, qui serait lui-même source de progrès économique et social.

Les créateurs seraient incités à innover et à déposer des brevets car ils bénéficieraient d’une exclusivité pendant un temps déterminé permettant de rentabiliser les dépenses de recherche et développement.

Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation territoriale limité dans le temps. Il implique la révélation des moyens composant le brevet.

En France, les brevets sont délivrés par l’Institut National de la Propriété Industrielle. La France est également membre de l’Office Européen des brevets qui délivre des brevets à l’échelle européenne. L’Office Européen des brevets a un territoire dont les frontières ne correspondent pas exactement à celles de l’Union européenne car des pays tels que le Liechtenstein, La Turquie, l’Albanie, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Islande, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie sont membres de l’Office Européen des brevets.

Le brevet n’assure une exclusivité que pendant une période de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet. Passé ce délai, le brevet tombe dans le domaine public. Le droit français reconnaît néanmoins la possibilité (notamment pour les médicaments) de recourir à un certificat d’utilité. Cela permet d’allonger la période de protection.

Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

La loi de 1968 a expressément exigé de l’invention qu’elle soit industrielle. Cela n’avait pas été expressément indiqué dans la loi du 5 juillet 1844, même si le principe était implicite. Il y a donc une exigence d’invention. La création industrielle peut porter sur un produit (c’est à dire un corps déterminé ayant une composition mécanique ou une structure chimique particulière qui le distingue ainsi des autres corps) ou un procédé (qui est constitué par un système d’intervention d’agents chimiques ou mécaniques dont la mise en œuvre conduit à l’obtention d’un objet matériel appelé produit ou d’un effet immatériel appelé résultat). En tout état de cause, le résultat n’est jamais protégeable. Le procédé est uniquement protégé dans sa forme, sa fonction et en son application. Un moyen déjà connu peut être utilisé dans le cadre d’une nouvelle application. Cependant la protection ne portera pas sur le moyen mais sur l’application. L’agencement de moyens peut également être breveté.

Seule une invention peut être brevetée. L’invention est une solution technique à un problème technique grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition. La découverte n’est par principe pas protégeable par le droit des brevets. Il en va de même pour les théories scientifiques et les méthodes mathématiques. Cependant, l’Office Européen des brevets a retenu dans une affaire « Hitachi », concernant un système de vente aux enchères en ligne, que le caractère technique du dispositif mettant en œuvre une méthode bénéficiait à la méthode elle-même. Cela permet de qualifier d’invention une méthode purement intellectuelle si elle est présentée comme étant accompagnée de quelques moyens techniques.

Le droit français a expressément écarté du champ d’application des brevets les logiciels. Ce choix repose sur des considérations pratiques dès lors qu’il est difficile de déterminer l’état de la technique dans ce domaine, mais également à des considérations d’opportunités eu égard à la prédominance américaine dans ce secteur (l’objectif ayant été de protéger l’industrie européenne du logiciel). Néanmoins, les lois de 1968 et 1978 n’ont pas interdit de breveter non pas le logiciel mais les procédés qui peuvent faire intervenir des logiciels. L’Office Européen des brevets a eu l’occasion de reconnaître la brevetabilité d’un procédé mis en œuvre sous la commande d’un logiciel. Dans cette affaire, l’invention a apporté une contribution à la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Pour des raisons notamment sociales, certaines inventions sont exclues de la protection. Il va ainsi des méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgicale ainsi que des méthodes de diagnostic. Sont également exclus les inventions contraires à la dignité humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le droit européen a pu retenir que sont exclues de la brevetabilité les inventions contraires à la dignité humaine. L’interprétation est assez large dès lors que l’Office Européen des brevets a retenu que la notion d’ordre public « couvre la protection de l’intérêt public et l’intégrité physique des individus en tant que membre de la société ». Sont donc exclus de la brevetabilité « les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l’ordre social ou de nuire gravement à l’environnement ». Il est également interdit de breveter le corps humain ou la découverte de l’un de ses éléments. Sont aussi interdits les procédés de clonage de l’être humain, les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain ainsi que les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Sont aussi exclues les races animales, les variétés végétales.

L’invention doit être susceptible d’application industrielle. Est susceptible d’application industrielle l’invention dont l’objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

L’invention doit respecter l’exigence de nouveauté. L’invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est défini comme « tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». La nouveauté doit être absolue. Le public est défini comme toute personne qui ne serait pas tenue au secret à propos des informations qu’elle reçoit. Concrètement, une personne ayant signé un accord de confidentialité n’est pas incluse dans la notion de public. Il peut ainsi être utile d’intégrer une clause de confidentialité dans le contrat de travail du salarié. L’examen de l’accessibilité au public implique que l’invention soit divulguée de manière suffisamment complète pour permettre à un homme du métier de la réaliser et elle implique également que la relation de l’homme du métier à l’invention soit suffisamment caractérisée par une prise de connaissance théorique de l’invention. Pour que l’invention soit divulguée, il n’est pas nécessaire qu’elle ait été portée à la connaissance d’une personne déterminée. Il suffit qu’elle ait été rendue accessible.

Les conditions de divulgation sont indifférentes. La divulgation peut ainsi résulter d’une conférence, d’une commercialisation, d’une publication (même sur un réseau social), d’un brevet antérieur etc… L’auteur de la divulgation est indifférent et il est sans importance que la divulgation soit le fait de l’inventeur. L’Office Européen des brevets délivre néanmoins des brevets portant sur « l’application d’une substance ou d’une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif ». En ce qui concerne les combinaisons, la jurisprudence retient que la nouveauté d’une invention de combinaison ne peut-être remise en cause que par une antériorité portant sur une combinaison identique.

C’est à celui qui argue de l’existence d’une antériorité de la prouver par tous moyens. Il est ainsi possible d’en apporter la preuve par des factures, des livraisons, des comptes-rendus de réunion, des témoignages etc… La preuve doit être apportée au-delà de tout doute raisonnable par l’opposant. Cependant, la chambre de recours technique de l’Office Européen des brevets a modifié récemment sa pratique en retenant le critère de la balance des probabilités.

L’activité doit être inventive. L’état de la technique pris en considération est le même que celui en matière de nouveautés. Cependant, l’état de la technique ne prend pas en considération les demandes de brevets françaises, européennes ou internationales qui désigneraient la France non encore publiées à la date de dépôt de la demande. En effet, le risque de double brevetabilité est normalement éliminé suite à l’examen de la nouveauté de l’invention. Il est possible d’associer plusieurs antériorités pour démontrer qu’une invention n’est pas inventive. L’homme du métier n’est toutefois pas censé connaître l’ensemble de l’état de la technique. Il s’agit d’un personnage abstrait qui joue également un rôle dans l’examen de la suffisance de description. Il s’agit d’un professionnel intervenant dans le domaine dans lequel le problème technique est résolu par l’invention et posé. Lorsque l’invention concerne plusieurs domaines techniques, le juge définit un profil très spécifique des compétences de l’homme du métier. Le juge peut également retenir qu’il s’agit d’une équipe. L’homme du métier n’est ni médiocre ni génial et n’est en tout état de cause pas doté d’une quelconque capacité inventive. Il dispose des qualités intellectuelles indispensables à la mise en application de la technique. Il a les connaissances normales théoriques et pratiques de la technique concernée. Il connaît donc l’état de la technique dans le domaine concerné.

Ainsi, ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l’état de la technique, c’est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussée que celle qu’on est en droit d’attendre d’un homme du métier (office européen des brevets, directive relative à l’examen, partie G) est considéré comme étant évident et ne pourra être breveté. L’Office Européen des brevets a opté pour une méthode appelée « problème-solutions ». Elle se divise en 3 phases :

  • Premièrement, elle implique de déterminer l’état de la technique le plus proche,
  • Deuxièmement, elle nécessite d’établir le problème technique objectif et à résoudre,
  • Enfin, elle nécessite d’examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier.

Le juge français adopte une méthode similaire sans recourir à la notion d’état de la technique le plus proche. La détermination de l’état de la technique la plus proche requiert la recherche d’un document divulguant un objet présentant des caractéristiques semblables à celles de l’invention (cela signifie que le document doit appliquer le moins de modifications fonctionnelles et structurelles et que le projet a été conçu dans le même but ou qu’il vise à atteindre le même objectif que l’invention revendiquée). Est ensuite nécessaire de déterminer le problème technique objectif puis de rechercher l’évidence ou la non évidence de la solution. Le fait que l’invention soit constituée de moyens équivalents à ceux de l’état de la technique, est généralement le signe d’une absence d’activité inventive.

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Liens utiles :

Site de l’INPI : Le brevet | INPI.fr

Legifrance : Titre Ier : Brevets d’invention (Articles L611-1 à L615-22) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

LE MONDE sur la guerre des brevets : Guerre des brevets – Actualités, vidéos et infos en direct (lemonde.fr)