Le droit d’auteur vient protéger la création d’une forme originale. Une création implique un travail de l’esprit et par conséquent une découverte n’est pas protégée par le droit d’auteur.  À ce titre, les Juges ont clairement retenu dans l’affaire de la grotte de Chauvet que la découverte des peintures préhistoriques constituait une simple découverte et non pas une création de l’esprit, ce qui excluait par conséquent la protection par le droit d’auteur.

Le droit d’auteur s’applique à une forme et non pas à une idée. Une idée restera toujours de libre parcours. En matière d’art moderne, il est régulièrement difficile de faire la distinction entre ce qui relève de la forme et de l’idée. À ce titre, lorsque l’artiste Christo a emballé le Pont Neuf à Paris la forme est considérée comme étant protégée par le droit d’auteur. En revanche, le simple fait d’emballer un pont n’est pas en soi protégé par le droit d’auteur car il ne s’agit que d’une idée.

Le droit d’auteur a introduit un principe d’indifférence de la forme et du mérite. L’indifférence de la forme signifie que les juges reconnaîtront la protection par le droit d’auteur d’une œuvre indépendamment de sa forme (ce qui permet d’adapter le droit d’auteur à toute nouvelle forme de création – à titre d’exemple le droit d’auteur est venu s’appliquer sans aucune difficulté à l’art moderne, au design, à une base de données qui serait originale, à un logiciel, à des jeux vidéo, etc.). Le droit d’auteur s’applique également à une œuvre indépendamment de son mérite ce qui permet de ne pas rendre le juge censeur d’une œuvre. Dès lors, un e-mail peut être protégé par le droit d’auteur dès lors que son contenu présente une forme originale.

Le droit d’auteur viendra s’appliquer à une œuvre originale. L’originalité n’est définie ni dans la convention de Berne, ni en droit européen, ni dans le Code de la propriété intellectuelle français. La jurisprudence s’est gardée de proposer une définition claire mais nous pourrons synthétiser l’originalité en droit européen comme étant le choix de l’auteur qui ne serait pas imposé par la technique.

Contrairement au droit américain qui a connu un principe d’enregistrement du droit d’auteur, le droit français et le droit européen n’ont jamais reconnu de formalité à accomplir afin de protéger le droit d’auteur. Il s’agit d’ailleurs dans la convention de Berne d’un principe fondamental du droit d’auteur. Il convient néanmoins de se ménager la preuve de la création.

I – Le titulaire des droits d’auteurs

La titularité des droits d’auteur dépendra des conditions de création de l’œuvre :

  • L’œuvre solitaire : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’œuvre a été créée par une seule personne (tableau, base de données, logiciel, etc. créée par une personne seule). Il s’agit de l’hypothèse la plus classique et autour de laquelle le droit d’auteur a été construit. Dans ce cas, les droits naissent intégralement sur la tête de l’auteur.
  • L’œuvre de collaboration : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une œuvre a été concomitamment créée par plusieurs personnes (exemple : la bande dessinée Astérix et Obélix, ou le film Astérix et Obélix : sur la bande dessinée, un auteur est titulaire des droits sur les dessins, l’autre auteur est titulaire des droits sur les textes. Pour le film, le réalisateur est titulaire des droits de réalisation, le scénariste des droits sur le scénario, le compositeur de la musique sur la musique, etc.). Chaque auteur peut utiliser sa propre création de façon indépendante. En revanche, les auteurs se trouvent dans une situation d’indivision similaire à celle que pourrait connaître plusieurs propriétaires d’un même bien immobilier. Il leur est donc nécessaire de se mettre d’accord pour utiliser leur œuvre. En pratique, cela passera soit par la rédaction de contrat de cession ou de licence, soit par la conclusion d’un contrat de mandat permettant à un ou plusieurs de co-auteur de représenter l’ensemble des co-auteurs.
  • La création en situation de dépendance soulève des questions particulières : ainsi, l’œuvre collective qui est définie comme la création à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom permettra à l’entrepreneur d’avoir une cession automatique des droits. Cela n’est possible que si plusieurs personnes ont contribué à la création de l’œuvre et que l’apport de chacun n’est pas individualisable.

En ce qui concerne la création salariée, deux possibilités s’offrent à l’employeur : soit l’œuvre a été créée de façon solitaire et dès lors le salarié aura l’intégralité des droits sur l’œuvre, soit elle a été créée dans le cadre d’une œuvre de collaboration et chaque salarié pourra être titulaire des droits sur l’œuvre, soit il s’agit d’une œuvre collective (hypothèse dans laquelle l’apport de chaque salarié n’est pas individualisable) et dans ce cas, l’employeur sera titulaire de l’intégralité des droits. Afin de palier à cette difficulté il est toujours envisageable de prévoir dans le contrat de travail une clause stipulant la cession au fur et à mesure des droits d’auteur à l’employeur.

II – Les droits de l’auteur

La convention de Berne, le droit européen et le droit français, divisent les droits de l’auteur en deux grandes catégories qui sont les droits patrimoniaux et les droits moraux.

Les droits moraux durent 70 ans après la mort de l’auteur sachant que le délai commence à courir au 1er janvier suivant le décès de l’auteur. Concrètement, l’auteur qui décèderait aujourd’hui aurait vu son œuvre protégée depuis la création jusqu’à la date de décès et pendant 70 ans à compter du 1er janvier du décès de l’auteur. Cela signifie que l’œuvre dont l’auteur décéderait au cours de l’année 2021 serait protégée jusqu’au 31 décembre 2092. Pendant cette durée, l’auteur bénéficie de deux droits patrimoniaux :

  • Le droit de reproduction : il s’agit de la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé (ce qui assure une bonne adaptation aux nouvelles technologies et notamment à l’internet).
  • Le droit de représentation : il s’agit de la communication d’une œuvre au public sachant que le public est défini de façon négative comme l’ensemble des personnes ne relevant pas cercle amical et familial normal. Ainsi, toute représentation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur au sein d’une entreprise constitue une communication de l’œuvre au public car il ne s’agit pas a priori du cercle amical et familial normal.

L’auteur bénéficie également de droits moraux qui sont éternels et se transmettent de génération en génération. Les droits moraux incluent quatre branches :

  • Le droit de divulgation : il s’agit du droit de divulguer une œuvre au public selon les modalités déterminées par l’auteur. Ce droit est discrétionnaire. Ainsi dans l’affaire Whistler dans laquelle l’artiste avait décidé de ne pas divulguer son œuvre il a simplement été condamné au versement de dommages et intérêts mais non pas à divulguer son œuvre.
  • Le droit de paternité : il s’agit du respect du nom, du pseudonymat ou de l’anonymat. Ainsi, si un employeur demande à son salarié de ne pas indiquer son nom sur une œuvre, cette convention sera – comme dans le cas des conventions de prête-plume et dans l’affaire Alexandre DUMAS – précaire étant donné que le salarié auteur pourra revendiquer sa qualité d’auteur.
  • Le droit à l’intégrité : il s’agit du droit d’interdire toute altération de l’œuvre qu’il s’agisse d’une modification de l’œuvre ou d’une présentation de l’œuvre dans un contexte qui dénaturerait l’approche philosophique de son auteur.
  • L’auteur bénéficie également d’un droit au retrait de son œuvre : cependant, il ne pourra l’exercer qu’à condition d’indemniser toutes les personnes qui subiraient un préjudice lié au retrait. Ce droit est en pratique très peu utilisé à cause des conséquences économiques qu’il implique. Il est envisageable qu’avec la diminution des coups de la transmission des œuvres sur internet ce droit se trouve être plus utilisé à l’avenir.

IV – La cession des droits d’auteurs

Nous l’avons déjà évoqué précédemment concernant la cession des droits d’auteur sur une marque et notamment un logo qui constitue un prérequis nécessaire avant tout enregistrement de la marque. Le contrat doit par conséquent préciser le prix (considérant que le principe réside dans la rémunération proportionnelle l’auteur qui doit ainsi être intéressé à la réussite de son œuvre, mais il peut par exception être fait recours à une rémunération forfaitaire notamment lorsque l’assiette de rémunération de l’auteur est compliquée à déterminer).

Il convient également de déterminer les droits cédés, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation. Les directives européennes ont créé de nouveaux droits qui constituent au final de simples branches de ces droits de production et de représentation (exemple : droit de location). Il est assez habituel dans les contrats de cession de prévoir la cession du droit d’adaptation.

Le territoire doit également être indiqué. Il peut arriver dans certain contrat notamment américain d’indiquer que le territoire de cession est l’hémisphère ouest. Il faut faire attention à l’inconséquence de cette rédaction étant donné que l’hémisphère ouest inclut plusieurs territoires de l’Union Européenne et que par conséquent le droit de reproduction de ces œuvres dans les territoires comme la Guyane Française notamment introduit un doute sur la cession de ces droits pour le reste du territoire français. Il convient par conséquent de déterminer de façon beaucoup plus précise (quitte à faire une liste exhaustive) les territoires pour lesquels les droits d’auteur sont cédés. Il est tout à fait envisageable de prévoir une cession pour le monde entier et certains contrats américains prévoient même une cession pour l’univers.

La durée doit être déterminée de façon précise afin de ne pas introduire des coûts inutiles dans la cession ou la licence. En effet, si la durée dépasse la période d’utilisation de l’œuvre ou la période de commercialisation de l’œuvre alors le coup de la cession de licence aura été inutilement élevé. Il pourra éventuellement être pertinent d’obtenir une cession pour toute la durée des droits d’auteur et ce notamment pour le logo d’une marque et il sera par conséquent possible de préciser que la cession sera effectuée pour toute la durée des droits patrimoniaux d’auteur. Il est nécessaire de prêter attention au fait que le droit français interdit tous les engagements perpétuels et par conséquent une cession de droit d’auteur à perpétuité serait nulle.

La destination de l’œuvre : il convient de préciser les modes d’exploitation de l’œuvre. À ce titre, il convient de recourir d’une part à des concepts englobants comme des expressions du type « reproduction sur tous médias existants et développer à l’avenir » mais également de prévoir des listes exhaustives des médias sur lesquels l’œuvre va être reproduite ainsi que des médias à partir desquels l’œuvre va être représentée.

V – Les exceptions au droit d’auteur

Le droit d’auteur constitue un droit de propriété particulier qui est confronté à un impératif de proportionnalité avec d’autres intérêts et notamment ceux du public. Les exceptions au droit d’auteur sont censées établir l’équilibre entre les intérêts de l’auteur d’une part et les intérêts du public d’autre part.

À ce titre plusieurs exceptions sont introduites par la directive sur le droit d’auteur ainsi que par le Code de la propriété intellectuelle français, nous ne verrons que les principales dans le cadre de cette présentation.

La représentation dans le cercle familial constitue une des exceptions les plus connues et permet dans le cadre du cercle familial et amical normal de visualiser une œuvre pourtant protégée par le droit d’auteur. Cela permet notamment de regarder un film protégé par le droit d’auteur en famille sans payer de droit d’auteur pour que chaque membre de la famille puisse visualiser le film.

Une exception pour copie privée a également été introduite et permet à chacun de reproduire par exemple un CD sans avoir besoin de payer de droit d’auteur. Un système de compensation à ce titre est prévu et dans l’achat de chaque disque vierge une rémunération est prévue pour une société de gestion de droit d’auteur.

La reproduction provisoire permet une reproduction technique sur ordinateur notamment sur la mémoire RAM. Cela permet de faciliter l’utilisation d’internet.

L’exception de courte citation permet de citer l’extrait d’une œuvre dans une œuvre citante. La longueur de la courte citation dépendra notamment de la longueur de l’œuvre citante. Il est impossible de citer une œuvre graphique comme un tableau.

VI – Les sanctions en cas de contrefaçon du droit d’auteur

En cas de contrefaçon du droit d’auteur (c’est-à-dire de reproduction et/ou de représentation sans autorisation du droit d’auteur ou encore de violation des droits moraux du droit d’auteur) – ce qui implique toute utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans contrat de cession ou de licence respectant le formalisme que nous avons mentionné auparavant – le contrefacteur s’expose à deux types de sanctions :

  • Sur le plan civil : le contrefacteur pourrait être condamné à payer des dommages et intérêts correspondant aux gains du contrefacteur ou aux gains dont l’auteur a été privé ainsi que des dommages et intérêts correspondant au préjudice moral.
  • Sur le plan pénal : une personne physique pourrait être condamnée à une peine de 3 ans de prison et de 300.000€ d’amende alors qu’une personne morale sera condamnée à une peine d’un maximum de 1.500.000€ d’amende.

L’avantage de la procédure pénale consiste dans le fait que l’originalité de l’œuvre est présumée et que chaque Tribunal correctionnel est compétent. Cependant, la procédure peut durer environ 18 mois voire 2 ans alors que devant le Juge civil, il est possible d’agir en référé – c’est-à-dire en procédure urgente – mais tous les tribunaux de France ne sont pas compétents et les coûts de procédure sont plus importants. L’entreprise peut également vouloir protéger un brevet.

Le cabinet se tient à votre disposition pour toute question en matière de droit d’auteur.