Le harcèlement via internet (par e-mail, sur les réseaux sociaux…) est appelé cyberharcèlement. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réalité en soit, mais l’internet a ouvert de nouveaux champs d’action et permettant d’harceler sans limite géographique ni temporelle. Le cyberharcèlement décuple la dimension groupale du harcèlement en attaquant une communauté virtuelle. Il empêche également la fuite de la victime.

Le harcèlement moral est sanctionné par le Code pénal ainsi que par le Code du travail afin de lutter contre les méthodes managériales inadmissibles. Le harcèlement au travail est constitué par le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

  1. La définition de l’infraction

Le harcèlement moral est constitué par des propos ou comportements :

  • Répétés : les propos répétés peuvent émaner de tout lieu étant donné que le texte a vocation à s’appliquer à toutes les situations de harcèlement. La loi n’indique pas quels comportements peuvent constituer un harcèlement, ce qui implique que le juge devra adapter son analyse au cas par cas et en fonction des effets des propos. Le harcèlement n’est donc pas précisément défini afin d’assurer la meilleure adaptation possible de la notion aux situations nouvelles mais recoupe assez largement les hypothèses suivantes de comportements prohibés :
  • sanctions ou menaces de sanctions injustifiées ou non suivies d’effet,
  • refus d’aménager les horaires du salarié d’une façon qui lui convienne,
  • ingérences dans la vie personnelle du salarié (par exemple en interdisant à une salariée d’être malade ou en lui conseillant de ne plus faire d’enfant),
  • surveillance indélicate (par exemple en sifflant les employés pour les appeler, en leur interdisant de quitter leur poste pour aller aux toilettes, en modifiant les horaires de travail en coupant la journée en plusieurs créneaux pour les obliger à faire des navettes entre leur domicile et le lieu de travail),
  • affectation du salarié à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications (par exemple en confiant à un salarié des tâches subalternes mal définies),
  • insultes, menaces ou critiques adressées à son endroit, voire brimade.

Exception : le harcèlement sexuel qui est constitué dès la première occurrence.

  • Entraînant ou, simplement, visant à entraîner une dégradation des conditions de travail de la victime : la dégradation des conditions de travail de la victime sera caractérisée par un changement de ces conditions. La dégradation des conditions de travail doit enfin être « susceptible de porter atteinte » aux « droit et à la dignité » de la victime, « d’altérer sa santé physique ou mentale » ou de « compromettre son avenir professionnel », autant de conséquences du comportement incriminé préjudiciables à la victime. La simple possibilité d’une dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral. 
  • Cette dégradation devant elle-même être susceptible de lui porter préjudice : le préjudice est constitué par une altération de la santé physique ou mentale, ou une compromission de son avenir professionnel.
  1. Les sanctions

Sanctions : le harcèlement est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. En outre, le jugement peut être publié aux frais de la personne condamnée – et notamment sur son site internet – ou inséré dans un journal. La victime de harcèlement peut également obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constitue une circonstance aggravante du harcèlement qui sera dès lors puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si une des conditions suivantes est remplie :

  • Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
  • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans,
  • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
  • Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Le harcèlement étant un délit il se prescrit au bout de trois ans à compter de la dernière occurrence du harcèlement.

Pour toute question concernant le cyberharcèlement vous pouvez contacter le cabinet.

Le harcèlement via internet (par e-mail, sur les réseaux sociaux…) est appelé cyberharcèlement. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réalité en soit, mais l’internet a ouvert de nouveaux champs d’action et permettant d’harceler sans limite géographique ni temporelle. Le cyberharcèlement décuple la dimension groupale du harcèlement en attaquant une communauté virtuelle. Il empêche également la fuite de la victime.

Le harcèlement moral est notamment sanctionné par le Code du travail afin de lutter contre les méthodes managériales inadmissibles. Le harcèlement au travail est constitué par le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

  1. La définition de l’infraction

Le harcèlement moral est constitué par des propos ou comportements :

  • Répétés : les propos répétés peuvent émaner à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur étant donné que le texte a vocation à s’appliquer à toutes les situations de harcèlement. La loi n’indique pas quels comportements peuvent constituer un harcèlement, ce qui implique que le juge devra adapter son analyse au cas par cas et en fonction des effets des propos. Le harcèlement n’est donc pas précisément défini afin d’assurer la meilleure adaptation possible de la notion aux situations nouvelles mais recoupe assez largement les hypothèses suivantes de comportements prohibés : sanctions ou menaces de sanctions injustifiées ou non suivies d’effet, refus d’aménager les horaires du salarié d’une façon qui lui convienne, ingérences dans la vie personnelle du salarié (par exemple en interdisant à une salariée d’être malade ou en lui conseillant de ne plus faire d’enfant), surveillance tatillonne (par exemple en sifflant les employés pour les appeler, en leur interdisant de quitter leur poste pour aller aux toilettes, en modifiant les horaires de travail en coupant la journée en plusieurs créneaux pour les obliger à faire des navettes entre leur domicile et le lieu de travail), affectation du salarié à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications (par exemple en confiant à un salarié des tâches subalternes mal définies), insultes, menaces ou critiques adressées à son endroit, voire brimade.

Exception : le harcèlement sexuel qui est constitué dès la première occurrence.

  • Entraînant ou, simplement, visant à entraîner une dégradation des conditions de travail de la victime : la dégradation des conditions de travail de la victime sera caractérisée par un changement de ces conditions. La dégradation des conditions de travail doit enfin être « susceptible de porter atteinte » aux « droit et à la dignité » de la victime, « d’altérer sa santé physique ou mentale » ou de « compromettre son avenir professionnel », autant de conséquences du comportement incriminé préjudiciables à la victime. La simple possibilité d’une dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral. 
  • Cette dégradation devant elle-même être susceptible de lui porter préjudice : le préjudice est constitué par une altération de la santé physique ou mentale, ou une compromission de son avenir professionnel.
  1. Les sanctions

Sanctions : le harcèlement est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. En outre, le jugement peut être publié aux frais de la personne condamnée – et notamment sur son site internet – ou inséré dans un journal. La victime de harcèlement peut également obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constitue une circonstance aggravante du harcèlement qui sera dès lors puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si une des conditions suivantes est remplie :

  • Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
  • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans,
  • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
  • Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Le harcèlement étant un délit il se prescrit au bout de trois ans à compter de la dernière occurrence du harcèlement.


Pour toute question concernant le cyberharcèlement vous pouvez contacter le cabinet.