L’internet est devenu le premier medium de diffusion de publicité. La publicité en ligne a par conséquent fait l’objet d’une réglementation spéciale qui s’ajoute à la réglementation classique de la publicité traditionnelle.

L’article 6 de la directive no 2000/31/CE dite « commerce électronique » introduit le principe de transparence de la publicité en ligne. Les publicitaires doivent ainsi :

  • diffuser des publicités clairement identifiables,
  • la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable,
  • les offres promotionnelles telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque,
  • lorsqu’ils sont autorisés dans l’État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Sont en outre encadrées les communications non-sollicitées (spamming) basé sur le principe de l’opt-in, c’est-à-dire qu’à défaut d’acceptation, les personnes ne peuvent être contactées. Sont concernées :

  • l’utilisation de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine,
  • l’utilisation de systèmes de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe qui ne peuvent être utilisés que s’ils visent des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable.

Ne constitue en revanche pas une communication non-sollicitée, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, le fait pour une personne physique ou morale d’obtenir de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’envoyer un courrier électronique.

Dans ces circonstances, il est possible d’utiliser les coordonnées de la personne concernée à des fins publicitaires pour des produits ou services similaires à ceux qu’elle fournit. Les personnes concernées doivent néanmoins avoir la possibilité de s’opposer sans frais et de manière simple. Il est interdit de camoufler l’identité de la personne à l’origine du message publicitaire et de ne pas indiquer d’adresse valable.

Les cookies sont réglementés par la directive n°2009/136/CE. Les cookies sont des fichiers générés par le serveur d’un site internet ou par le serveur d’une application tierce, permettant de reconnaître un internaute lorsqu’il revient sur le site internet et ainsi de conserver les préférences de l’utilisateur et d’offrir du contenu personnalisé. Les cookies ne sont pas explicitement visés par la directive no 2009/136/CE, mais l’article 5, § 3, qui dispose que les États membres de l’Union Européenne garantissent :

  • que le stockage d’informations, ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées, dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur n’est permis qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur ait donné son accord,
  • après avoir reçu (…) une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement – le consentement des internautes au stockage de cookies sur leur ordinateur doit être établi de manière indubitable et, partant, la case cochée par défaut ne permet pas de retenir l’existence d’un consentement au stockage des données (le consentement de l’internaute n’est en effet pas présumé en droit européen).

Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès technique visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de la société de l’information expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur.

Enfin, la technique des cookies walls – c’est-à-dire le blocage de l’accès à un site web ou une application pour les personnes qui ne consentent pas au dépôt ou à la lecture de traceurs sur leur terminal – ne peut être interdite malgré l’opposition initiale de la CNIL.