Les bases de données sont omniprésentes et constituent une source de richesse pour les économies numérisées. L’Union Européenne a par conséquent souhaité encourager la production de bases de données en introduisant une réglementation spéciale protégeant les producteurs.

Force est de constater que cette réglementation n’a eu qu’un effet limité étant donné que l’augmentation de la création de bases de données n’a été qu’un feu de paille.

Les producteurs de bases de données peuvent néanmoins protéger leurs créations par (1) le droit d’auteur classique ainsi que par (2) le droit spécial (sui generis) des bases de données.

  1. La protection des bases de données par le droit d’auteur classique

Le droit d’auteur viendra protéger l’ayant droit d’une base de données originale. Ne sera donc pas protégé par le droit d’auteur un annuaire classant les habitants d’une ville dans l’ordre alphabétique car cette présentation n’implique aucune originalité.

Pourra en revanche être protégée par le droit d’auteur la création d’une base de données des meilleurs restaurants de Paris étant donné que les choix effectués relèvent de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La création de la base de données peut être le fruit de deux grands processus :

  • Création solo : l’auteur sera titulaire des droits sur la forme originale de la base de données,
  • Création par un groupe : il s’agira a priori d’une œuvre collective et, partant, l’intégralité des droits naitra sur la tête de la personne qui aura commandé la création de la base de données.

En tout état de cause, le droit d’auteur ne confère de droits que sur la forme originale de la base de données et en aucun cas sur les données contenues dans la base ni sur les œuvres originales qui pourraient y figurer. Concrètement, le producteur d’une base de données sur les meilleurs restaurants de Paris ne devient propriétaire que de la forme de la base mais non pas des noms des restaurants (qui peuvent être protégés par le droit d’auteur ou par le droit des marques), ni sur les photos etc… Le producteur de la base de données devra être attentif à ne pas copier dans la base d’œuvre protégée dans autorisation.

  • La protection des bases de données par le droit sui generis des bases de données

La protection sui generis des bases de données est accordée au producteur d’une base de données lorsque des efforts humains, matériels ou financiers substantiels ont été apportés pour la création d’une base de données. Le terme « substantiel » est un anglicisme provenant de la directive européenne et signifie « important ».

Le critère reste, à dessein, flou afin de permettre aux juridictions de bénéficier de la plus grande adaptabilité face à des situations toujours évolutives.

Le producteur de base de données devra avoir pris l’initiative de la création de la base de données. Ainsi, lorsqu’une base de données est créée par une communauté sans direction (par exemple le réseau internet) aucun droit sui generis des bases de données ne naîtra.

Le droit sui generis des bases de données ne donne pas de droit de propriété sur le contenu de la base de données à son producteur. Le producteur devra par conséquent être attentif aux droits d’auteur ainsi qu’aux droits voisins d’autrui. Néanmoins, le droit sui generis lui permet d’interdire toute extraction substantielle. L’extraction substantielle peut être effectuée en une seule fois (par exemple une extraction de 10% de la base de données) ou en plusieurs fois (par exemple 10 fois 1% de la base de données).

La violation du droit sui generis des bases de données est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. Le contrefacteur pourra également être condamné au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le producteur de la base de données.