Le régime applicable à la consommation de cannabis et de CBD apparaît bien souvent brumeux. Il convient néanmoins de faire preuve de rigueur et de distinguer clairement entre les deux produits (I). En cas d’arrestation pour consommation de stupéfiants, la personne arrêtée et éventuellement placée en garde à vue devra être attentive au bon déroulé de la procédure (II).

I – La distinction légale entre CBD et cannabis

La liste des stupéfiants est fixée limitativement dans la convention unique sur les stupéfiants de 1961. Conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution française, cette convention a une valeur supérieure aux lois et s’applique directement en droit français. Or, la convention ne vise pas le CBD mais uniquement le cannabis. Il en résulte que seul le cannabis peut être qualifié de stupéfiant en droit français et non pas le CBD.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dont les décisions sont d’application directe en droit français, a retenu dans l’arrêt KANAVAPE en date du 19 novembre 2020 (C-663/18) que le CBD ne comportant pas de principe psychoactif en l’état actuel des connaissances scientifiques, et qu’il serait contraire au but et à l’esprit général de la convention d’inclure le CBD dans la définition des stupéfiants (point 75).

La Cour de Justice de l’Union Européenne a également rappelé que « le CBD en cause principale ne constitue pas un stupéfiant, au sens de la convention unique ».

La Convention et la Cour de Justice de l’Union Européenne sont claires : le CBD ne constitue pas un stupéfiant.

Dans l’hypothèse dans laquelle les états membres de l’Union Européenne opteraient pour des limitations de la vente et de l’usage de CBD, la Cour de Justice de l’Union Européenne retient qu’il est nécessaire de respecter le principe de proportionnalité et par conséquent les moyens choisis par les états doivent être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique et être proportionnel objectif ainsi poursuivi.

Or, la Commission des Stupéfiants et Psychotropes en sa séance n°11 en date du 25 juin 2015 a retenu que le CBD en général ne présente aucun risque majeur associé à sa consommation. Il en résulte que les limitations ne pourront être que circonscrites.

Concrètement, il est possible de vendre, consommer et même enregistrer une marque de CBD.

En revanche, il en va différemment pour le cannabis bien qu’un mouvement aussi bien en Europe qu’en France tende à une plus grande acceptation.

En France, si la légalisation du cannabis semble encore lointaine, force est de constater que des travaux tendent à soumettre la consommation de cannabis à un régime dérogatoire à la consommation des stupéfiants. Cela résulte non seulement du fait que le cannabis est considéré comme une « drogue douce », mais également d’une volonté de désengorger les Tribunaux notamment correctionnels croulent sous les affaires liées au cannabis. Une expérience est ainsi menée visant à contraventionnaliser la consommation de cannabis afin d’accélérer et de faciliter les sanctions.

Au cas où une personne serait arrêtée pour consommation de CBD, de cannabis ou autre produit stupéfiant, il conviendrait de rester très attentif à la procédure.

II – La procédure judiciaire en matière de consommation de CBD, cannabis et autres stupéfiants : quelques conseils

En cas d’arrestation pour consommation de stupéfiants, la police est amenée à effectuer un premier test salivaire. Si le premier test est positif, les policiers seront amenés à effectuer un second test salivaire. Si le second test est positif, la personne arrêtée pourra, une fois qu’elle a été informée des résultats du test, solliciter dans un délai de 5 jours, une contre-expertise. Il est préférable de solliciter cette contre-expertise car, à défaut, les Juges pourraient considérer qu’il s’agit d’une reconnaissance implicite de l’existence de l’infraction.

Si la personne a consommé des stupéfiants, son seul espoir réside dans une éventuelle erreur qui pourrait survenir. Il en irait ainsi si entre les deux tests, l’un des deux était positif et l’autre négatif, de sorte qu’il existerait un doute dont bénéficie le prévenu. Il en irait de même si l’expert à l’origine de l’analyse n’était pas expert auprès de la Cour d’Appel compétente. Et enfin, il n’est pas inenvisageable que le second test donne un résultat plus favorable à la personne prévenue (si les tests sont de plus en plus précis, de faux positifs peuvent encore arriver).

En matière de CBD, certains tests utilisés opèrent de façon fiable la distinction entre consommation de cannabis et de CBD lorsque ce dernier est consommé sous forme de gouttes. Des études soulèvent un doute quant à la fiabilité de ces tests lorsque le CBD est consommé par inhalation (c’est-à-dire lorsqu’il est fumé). Dans ce cas, un doute raisonnable subsiste lorsque le consommateur de CBD a été testé positif au cannabis. Ce doute doit lui bénéficier.

En outre, si le taux de consommation de stupéfiant n’est pas considéré par la Cour de Cassation comme constitutif de l’infraction (il suffit d’être positif au test), le Code de la santé publique a établi des seuils de tolérance pour les tests qui doivent être respectés et communiqués dans la procédure.

Enfin, si aucune nullité ne peut être obtenue dans le cadre du procès, il conviendra de réfléchir à la question de la personnalisation de la peine. La personne poursuivie devrait ainsi apporter des preuves de l’existence d’un travail (dans l’idéal d’un CDI), d’un logement qui soit en location ou en propriété et d’un cadre familial et amical (il pourra être utile d’apporter la preuve de l’existence d’un PACS, d’un mariage ou d’avoir eu des enfants).

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