C’est l’article L.7121-2 du code du travail qui crée la catégorie des « artistes du spectacle ».

Cette qualification permet aux personnes désignées comme tels de bénéficier de droits en matière d’emploi et de protection sociale.

Qu’entend-on par « artistes du spectacle » ?

L’article L.7121-2 du code du travail ne donne pas de définition de la catégorie des artistes du spectacle mais dresse une liste des artistes considérés comme tels :

« Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L’artiste lyrique ;

2° L’artiste dramatique ;

3° L’artiste chorégraphique ;

4° L’artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L’artiste de complément ;

8° Le chef d’orchestre ;

9° L’arrangeur-orchestrateur ;

10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ;

11° L’artiste de cirque ;

12° Le marionnettiste ;

13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Cette liste n’est pas limitative et les juges ont pu reconnaître la qualité d’artiste du spectacle à d’autres professions participant à un spectacle sans être de simples exécutants mais apportant une contribution originale, comme un sonorisateur éclairagiste travaillant en lien avec le metteur en scène d’un spectacle.

Les conventions collectives jouent également un rôle important puisque la loi reconnaît la qualité d’artistes du spectacle aux personnes désignées comme artistes-interprètes par leurs dispositions.

Les Conventions collectives du spectacle vivant visées sont les suivantes :

  • Convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
  • Convention collective nationale des théâtres privés ;
  • Convention collective des entrepreneurs de spectacles dit « convention collective des tournées », ;
  • Convention collective des parcs de loisir.

A titre d’exemple, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles considère expressément comme artistes interprètes les artistes dramatiques, chorégraphiques, lyriques, musiciens, les artistes de cirque, de variétés et les marionnettistes.

Les spécificités du statut des artistes du spectacle

L’article L.7121-3 du code du travail pose une présomption de salariat pour les artistes du spectacle.

Autrement dit, tout contrat d’un artiste du spectacle en vue de sa production, moyennant rémunération, est présumé être un contrat de travail.

Ils bénéficient ainsi de la protection particulière des dispositions du code du travail et l’assujettissement aux assurances sociales du régime général.

Les artistes du spectacle ont la possibilité d’être employés suivant un contrat à durée déterminée dit « d’usage », dans les secteurs d’activité définis par l’article D. 1242-1 du Code du travail ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ce contrat à durée déterminée dit « d’usage » peut être conclu à terme non précis, pour la durée de réalisation de l’objet du contrat.

Il convient de rappeler que le contrat de travail à durée déterminée d’usage n’ouvre pas droit à une indemnité de fin de contrat à durée déterminée appelée communément « prime de précarité ».

En matière de contrat de travail à durée déterminée d’usage, le délai de carence prévu en cas de succession de CDD ne s’applique pas, de sorte qu’il est possible de conclure plusieurs contrats successifs avec les artistes du spectacle sans avoir à attendre l’expiration d’un délai entre deux contrats.

Cette possibilité est ouverte aux contrats de travail à durée déterminée d’usage toujours sous la condition de pouvoir justifier, en cas de contestation, du caractère par nature temporaire de l’emploi eu égard à la nature de l’activité exercée.

Les artistes du spectacle perçoivent leur rémunération soit de façon mensualisée soit forfaitairement sous forme de « cachet ».

Dans ce dernier cas, ce sont les organismes sociaux (CPAM, Pôle emploi, URSSAF, etc) qui convertissent le cachet en nombre d’heures pour permettre le calcul des droits sociaux des artistes du spectacle.

Une fiche de paie mentionnant une rémunération au cachet ne doit pas faire apparaître d’heures.

En termes de rémunération, les artistes du spectacle peuvent également percevoir des « redevances » proportionnelles aux recettes d’exploitation des œuvres auxquelles ils participent.

Il s’agit de la rémunération de l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation.

Le code du travail précise que les redevances ne sont pas considérées comme des salaires dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Elles font seulement l’objet d’un précompte de CSG, de CRDS et du prélèvement unique de solidarité (de 7,5 %) en tant que revenus du patrimoine.

Enfin, les artistes du spectacle sont bénéficiaires d’un régime spécifique d’assurance chômage (l’annexe X du Règlement général annexé à la convention nationale d’assurance chômage).

Le cabinet LBV AVOCAT reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.