Les constructeurs ont l’obligation de délivrer des robots conformes à leurs engagements contractuels. Les constructeurs de robots sont tenus d’une obligation de sécurité envers les acheteurs (Article 1194 du Code civil).

Les constructeurs de robots ont des obligations de résultats et de moyens. La conformité du robot, dans sa dimension aussi bien hardware que software, ne peut être soumise à condition (il s’agit d’une obligation de résultat). Il en va ainsi des robots n’ayant pas de capacité de réflexion indépendante. En revanche, pour les robots capables d’apprendre et de réfléchir indépendamment, l’obligation n’est que de moyens – c’est-à-dire de fournir ses meilleurs efforts. Autrement, l’engagement serait nul pour impossibilité du contenu. L’avènement des robots dotés d’une intelligence artificielle amène donc à une diminution de la responsabilité des constructeurs. Il est par conséquent difficile pour l’acheteur d’engager la responsabilité contractuelle pour la partie capable de développement du robot. En effet, il a la charge d’apporter la preuve d’une faute du constructeur, ce qui s’avère très difficile dans ce domaine de haute technologie où peu de personnes comprennent les techniques utilisées.

Les constructeurs peuvent introduire des clauses limitatives de responsabilité. Cependant, le constructeur ne peut circonscrire l’une de ses obligations fondamentales (Civ. 1e, 21 mai 1990, n°87-16299 ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 08-11841, Faurecia). Or les obligations de sécurité apparaitront naturelles dans un contrat de vente de robot car ils devront respecter les règles fondamentales établies par Asimov (la première règle fait interdiction de porter atteinte à un humain, la seconde règle impose aux robots d’obéir aux ordres qu’il reçoit d’un être humain à moins que cela n’entre en conflit avec la première règle, la troisième règle impose aux robots de protéger leur existence à moins que cela n’entre en conflit avec les deux premières règles). Ainsi, à l’instar des constructeurs de voitures, les fabricants de robots seront appelés à rappeler des machines lorsque des défauts surviennent.

Néanmoins, malgré cette obligation de sécurité de la part des constructeurs, tous les dommages ne peuvent être évités. Une seconde limite du recours au droit des contrats est constituée par le fait que le droit de la responsabilité contractuelle fait obstacle à l’indemnisation des tiers au contrat qui ne reçoivent pas d’indemnisation à ce titre. Il y a donc lieu d’appliquer le généreux droit commun de la responsabilité délictuelle afin d’indemniser toutes les victimes