La loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 (n°2022-1157) prévoit la possibilité pour le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, à sa demande et en accord avec l’employeur, de monétiser les jours de repos non pris.

  1. Quels sont les jours qui peuvent donner lieu à monétisation ?

Il s’agit d’une part des jours de récupération du temps de travail issus des accords de réduction du temps de travail conclus à l’occasion du passage aux 35 heures.

Certaines entreprises ont ainsi souhaité conserver une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures (en pratique entre 36 et 39 heures), ouvrant droit à une contrepartie en jours de repos compris entre six et 23 jours sans que les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures aient le caractère d’heures supplémentaires.

Sont aussi concernés les jours de repos issus des accords collectifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-44L. 3121-45 et L. 3121-46 du Code du travail).

Les jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 issus de ces dispositifs peuvent donc donner lieu à monétisation.

Ne sont pas concernés :

  • Les jours de repos des salariés travaillant sous une convention de forfait en jours ;
  • Les jours de repos ou demi-journées qui ont été placés sur un compte épargne-temps ;
  • Les jours de repos compensateurs qui viennent en remplacement du paiement des heures supplémentaires.
  • La rémunération des jours de RTT monétisés

Les jours de repos auxquels le salarié renonce donnent lieu, en contrepartie, à une rémunération majorée sur le régime des heures supplémentaires.

Toutefois, cela ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Exemple : Un salarié renonce à 2 jours de RTT sur un mois (soit 14 heures, 2 x 7 jours) avec l’accord de son employeur. Son taux horaire s’élève à 11,07€ (soit le SMIC).

En contrepartie, il percevra la somme de 193,73€ (taux horaire de 11,07€ majoré de 25% au titre des heures supplémentaires x 14 heures).

  • Le régime fiscal et social des jours monétisés

La rémunération est exonérée de charges sociales salariales dans les limites de l’article D. 241-21 du Code de la sécurité sociale (11,31 %). Il s’agit de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

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Elle est également exonérée de charges patronales dans les conditions de l’article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale (soit une exonération forfaitaire de 1,50 euro par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 7.500€ par an.

  • En pratique

Le salarié demande à l’employeur de monétiser ses jours de repos. Il peut solliciter la monétisation de l’intégralité de ses jours de repos ou seulement d’une partie. Il peut former sa demande à plusieurs reprises et à tout moment, notamment en cas de refus de l’employeur.

De son côté, l’employeur est libre d’accepter la monétisation d’une partie ou de la totalité des jours de repos.

S’il refuse, il n’a pas d’obligation de motiver son refus.

En effet, la monétisation des jours de repos ne peut se faire que d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Aucun formalisme n’est exigé, toutefois, pour des questions de preuve, tant à l’égard du salarié que de l’administration fiscale, il est vivement conseillé à l’employeur de solliciter une demande écrite de la part du salarié et d’apporter également une réponse écrite.

L’employeur doit en effet être en mesure de fournir en cas de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale :

  • les documents formalisant la demande du salarié ainsi que l’acceptation de l’employeur ;
  • les documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par les dispositions du code du travail (D.3171-8 pour les salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché). Lorsque ces documents ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur les complète, au moins une fois par un an, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures n’est pas établi par semaine), en indiquant le mois au cours duquel elles ont été rémunérées et en distinguant les heures selon le taux de majoration qui leur est applicable. Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’indication de cette durée collective suffit à établir le nombre d’heures supplémentaires uniquement pour les heures supplémentaires concernées.

Le cabinet LBV AVOCAT reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.