L’OUVERTURE D’UN CINEMA
Posté le 28 avril 2022 dans Droit des affaires.
Le droit du cinéma prévoit toujours une autorisation d’exercice de la profession d’exploitant qui reste aujourd’hui la seule autorisation d’exercice dans le domaine cinématographique.
L’article L. 212-1 du Code du Cinéma définit une salle cinématographique comme « toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagé de façon permanente pour y donner des représentations cinématographiques, quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographique ou audiovisuel qui y sont représentés ». Les salles doivent être situées dans un même bâtiment ou, à tous le moins, sur un même site et faire l’objet d’une exploitation commune.
L’autorisation d’exercer la profession d’exploitant est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale. La forme sociale est libre pour l’exercice de l’activité d’exploitant cinématographique.
L’exercice de la profession est soumis au paiement d’un droit au profit du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-6 du Code du Cinéma, les créations, les extensions et réouvertures au public d’établissement de spectacle cinématographique doivent répondre aux exigences de diversités de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à moderniser des établissements du spectacle cinématographique et à la satisfaction des intérêts du spectateur, tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien à la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique, qu’à la qualité des services offerts.
Certains projets sont soumis à autorisation préalable et à la délivrance du permis de construire s’il y a le lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé. L’article L.212-7 du Code du Cinéma prévoit qu’il en va ainsi notamment :
« 1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives. »
Parmi les concepts visés par la réglementation, la zone d’influence cinématographique présente une grande importance. En effet, elle détermine le cadre de l’appréciation des critères de diversité de l’offre. Cette détermination est assez délicate en pratique.
Le Code du Cinéma réglemente l’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions départementales d’aménagement cinématographiques. Chaque commission est présidée par le représentant de l’état dans le département concerné. Elle est composée de cinq élus et de trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographique, de développement durable et d’aménagement du territoire. L’instruction des demandes est effectuée par la Direction Générale des Affaires Culturelles. À compter de la saisine, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Passé le délai de deux mois, l’administration est réputée avoir accepté implicitement la demande. La décision de l’administration peut faire l’objet d’un recours devant la nouvelle commission nationale d’aménagement cinématographique dans un délai d’un mois. Le recours est également ouvert aux médiateurs du cinéma. Cette saisine est obligatoire avant tout recours contentieux à peine d’irrecevabilité. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la saisine.
Le CNC délivre une homologation de l’établissement de spectacle cinématographique. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre National du Cinéma et de l’Image Animé pour une demande d’homologation vaut décision de rejet. Il est également obligatoire de respecter les règles d’urbanismes et de sécurité notamment celles applicables aux établissements recevant du public.
Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de disposer du certificat d’aptitude professionnelle de projectionniste pour diffuser des œuvres cinématographiques depuis le décret du 9 juillet 2014 (n°2014-794).
Il est possible d’ouvrir une salle de cinéma pour le secteur non commercial. Il s’agit souvent de ciné-club. Ces structures sont des associations devant être affiliées à une fédération habilitée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministère chargée de l’éducation nationale. Il concerne les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans pub lucratif, les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma, les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration, la diffusion du patrimoine cinématographique, les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial, les séances gratuites ainsi que les séances en plein air autre que les séances organisées par les exploitants des établissements de salles cinématographiques (article L.214-1 du Code du Cinéma).