Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur à condition qu’ils soient originaux. Le Parlement européen a rejeté une proposition de directive qui proposait de protéger par le droit des brevets les inventions mises en œuvre par ordinateur (proposition de directive, 20 février 2002, rejetée lors de la séance du 6 juillet 2005 du Parlement européen).

Conformément aux dispositions de l’article L-122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend les droits suivants :

  • « La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tous moyens et sous toute forme. 
  • La traduction, l’adaptation, l’arrangement, ou toute autre modification d’un logiciel ou la reproduction du logiciel en résultant ;
  • La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location du ou des exemplaires d’un logiciel par tous procédés. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel sur le territoire d’un état membre de la Communauté européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les états membres, à l’exception du droit d’utiliser la location ultérieure d’un exemplaire. »

Le droit de reproduction est en fin de compte un monopole de copie. Ainsi, toute reproduction partielle ou totale est subordonnée au consentement de l’auteur (article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le droit de représentation – c’est-à-dire le droit de communication de l’œuvre public par un procédé quelconque – n’est pas cité dans le texte de la directive dont les dispositions apparaissent exhaustives. En conséquence, une partie de la doctrine a retenu qu’à défaut de retenir un droit de représentation en matière de logiciel, la directive l’a exclu. Néanmoins, une autre partie de la doctrine s’est appuyée sur le principe de non-discrimination au détriment des auteurs de logiciels pour retenir que le droit de représentation s’applique aux logiciels comme à tout autre type d’œuvre. Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu dans l’arrêt Used Soft (CJUE, Grande Chambre, 3 juillet 2012, affaire C-128/11) que la loi spéciale déroge à la loi générale. La Cour a en outre retenu que « la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur » donne lieu à l’épuisement du droit de distribution de cette copie (point 51).

Contrairement à la tradition du droit d’auteur qui ne permet d’interdire que les actes de reproduction et de représentation, la règlementation relative aux logiciels vise le droit de destination et permet par conséquent au titulaire des droits sur le logiciel de contrôler l’usage du logiciel. La question de l’utilisation d’un logiciel premier dans un second logiciel s’est posée. A ce titre, le Tribunal de Bobigny a retenu, dans un jugement en date du 17 décembre 2022, qu’un logiciel original à plus de 95% n’est pas contrefaisant, dans la mesure où la contrefaçon suppose que l’œuvre seconde reproduise soit en totalité, soit en partie, les éléments qui constituent l’originalité de l’œuvre première. Ainsi, la reproduction de caractéristiques qui ne sont que du domaine public ou des données scientifiques nécessaires ne peut constituer une contrefaçon.

Conformément aux dispositions de l’article L. 122-6,3e du Code de la Propriété Intellectuelle, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre, par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.

Comme tous les auteurs, les auteurs de logiciel jouissent de droits moraux sur leurs créations. Les droits moraux sont constitués par le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect ainsi que le droit au retrait. En l’absence de dispositions dérogatoires, l’auteur de logiciel a le droit de faire respecter sa paternité, comme tout auteur d’œuvre. Il en va de même pour le droit de divulgation. En revanche, le droit au respect de l’œuvre, le droit de repentir ou de retrait pouvait apparaître incompatible avec la logique économique de l’exploitation des programmes d’ordinateur.

En conséquence, le droit à l’intégrité est réduit au minimum prévu par la convention de Berne sur le droit d’auteur, de sorte qu’est uniquement interdite la modification du logiciel si elle est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. En outre, sauf clause contraire, l’auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait, c’est-à-dire qu’il ne peut retirer le logiciel du marché (article L 121-7 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Les droits économiques de l’auteur sont opposables pendant toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort (sachant que le délai de 70 ans commence à courir au 1er janvier suivant le décès).

Certaines exceptions rencontreront a priori plus de difficultés à s’appliquer par rapport aux autres œuvres. Il en va ainsi notamment de l’exception de parodie, de caricature ou de pastiche. Les exceptions d’analyse ou de courtes citations pourront en revanche parfaitement s’appliquer.

Aux États-Unis, la Cour Suprême a retenu dans un arrêt du 5 avril 2021 (Google LLC v. Oracle America Inc) que la partie de l’interface de programmation JAVA SE constituée par le declaring code donne prise au copyright, sa reprise par Google et légitimée par l’exception de fair use, dès lors qu’elle a permis de faciliter la création de nouveaux produits permettant de développer et d’améliorer l’offre des smartphones basés sur Android, conformément à l’objectif constitutionnel du copyright qui est le progrès créatif.

Conformément aux dispositions de l’article L 122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le monopole de l’auteur ne s’applique pas aux corrections d’erreurs sur le logiciel (dans les limites du respect du droit moral de l’auteur et notamment de son droit à l’intégrité). Néanmoins, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles sont soumis ces droits.

L’utilisateur est également autorisé à effectuer une copie de sauvegarde lorsqu’elle est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel. Il n’est cependant possible d’effectuer qu’une seule copie de sauvegarde. Seul l’utilisateur légitime peut effectuer une copie de sauvegarde lorsqu’elle est nécessaire (en conséquence, si la source est illicite, l’utilisateur n’est pas légitime à effectuer une copie de sauvegarde).

L’article L 122-6-1 autorise en outre l’utilisateur du logiciel à l’observer, l’étudier ou en tester le fonctionnement ou la sécurité afin de déterminer les idées ou opérations de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer. Cette disposition fait penser à celle en matière de brevets autorisant l’expérimentation et repose sur une idée commune en droit de la Propriété Intellectuelle qui est que les idées et les principes sont de libre parcours. Cette disposition spéciale en matière de droit des logiciels n’est cependant pas d’une grande pertinence étant donné que l’observation ou l’étude d’une œuvre ne relève pas du monopole de l’auteur.

Il est également possible de reproduire le code du logiciel lorsque la reproduction ou la traduction du code est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels si ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte, si les informations nécessaires d’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes habilités à utiliser le logiciel et si ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à l’interopérabilité.

La contrefaçon pourra être constituée par une reproduction du code, même si elle n’est pas in extenso. A ce titre, le téléchargement d’un logiciel constitue une reproduction qui pourra être qualifiée de contrefaçon si elle n’est pas autorisée par écrit. La contrefaçon pourra également être constituée lorsque le logiciel est désassemblé pour d’autres motifs que l’interopérabilité. La contrefaçon est également constituée lorsque le logiciel est commercialisé sans autorisation de l’auteur.

Pour toute question concernant le droit des logiciel le cabinet reste à votre disposition.