Dans les sociétés non-côtés la personnalité des associés est très souvent prépondérante. Les conditions d’entrée dans une telle société sont par conséquent encadrées.

Les associés peuvent convenir, dans ce qui est appelé une clause d’agrément, des conditions d’entrée dans la société. La clause d’agrément subordonne la cession et la transmission d’actions à l’accord préalable des autres actionnaires ou associés. Les associés peuvent par conséquent s’opposer à l’entrée au capital de nouveaux actionnaires ou à l’accroissement ou à la participation d’actionnaires.

Cette clause permet aux actionnaires de se préserver contre l’intrusion d’un tiers dans la société ainsi que de maintenir l’équilibre entre les actionnaires existants.

La clause d’agrément doit évidemment figurer dans les statuts mais également faire l’objet d’une publication (en général, elle sera indiquée dans la publicité légale de l’immatriculation de la société).

La clause d’agrément doit désigner l’organe compétent pour procéder à l’agrément (il s’agit généralement du Conseil d’Administration). L’actionnaire souhaitant céder ses titres doit en informer l’organe et lui préciser l’identité du candidat ainsi que le prix offert. La décision d’agrément ou son refus doit être notifiée dans les trois mois à compter de la demande. Le refus d’agrément n’a pas besoin d’être motivé. En cas de refus, l’organe compétent doit, dans les trois mois à compter de la notification du refus, faire acquérir les actions par un actionnaire ou par un tiers ou avec le consentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital. En cas de désaccord des parties sur le prix, il pourra être fixé par un expert. Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément est nulle.

Les statuts peuvent prévoir une clause d’inaliénabilité dès lors qu’elle sera limitée dans le temps et qu’elle repose sur un intérêt sérieux et légitime (article 900-1 du Code Civil). Dans les SAS, les clauses d’inaliénabilité ne peuvent être supérieures à 10 ans (article L. 227-13 du Code de Commerce). Il convient par conséquent dans les statuts de préciser que l’actionnaire est soumis à ce principe d’inaliénabilité, la durée, les opérations visées ainsi, éventuellement, qu’à la possibilité pour un organe de lever l’inaliénabilité dans des cas précisés de façon exhaustive. Les aménagements du droit de transmettre les titres sont statutaires et dépendent des règles applicables à chaque forme sociale. Ainsi pour une société en nom collectif, il existe un principe d’agrément à l’unanimité des associés pour toute cession. Dans les SARL, le principe est celui de la libre cessibilité entre associés, mais d’un agrément pour les tiers (en cas de succession, la transmission est libre). Pour les sociétés anonymes, le principe est celui de la libre cessibilité des actions. Enfin, pour les SAS, le principe est celui de la liberté contractuelle d’organiser ou non un agrément.

Afin de maintenir le contrôle sur la propriété des titres, un actionnaire pourra également prévoir une première promesse unilatérale dans laquelle il s’engagera à vendre ou à acheter des titres. Cette promesse pourra être levée par le bénéficiaire. Cela permet à un investisseur d’avoir la garantie qu’il pourra sortir facilement d’une société.

Enfin, il pourra être envisageable d’exclure l’associé. Cependant, le droit de propriété sur les actions est inviolable et sacré conformément aux dispositions de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Néanmoins, une clause d’exclusion peut être prévue par les statuts. Lorsque l’Assemblée Générale est statutairement investie du pouvoir d’exclure, sa décision pourra être susceptible d’abus de droit. L’exclusion doit être en outre motivée. L’associé visé par une procédure d’exclusion bénéficie de garantie et notamment une explication précise des motifs d’exclusion ainsi que le respect d’une procédure contradictoire (permettant à la personne soumise à la procédure de s’expliquer).