Il est tout d’abord possible de mener une action dite en revendication. Son objectif est d’opérer un transfert du droit sur le brevet vers l’inventeur. Cela permet à l’inventeur de reprendre possession de son brevet usurpé. Cette action permet de solliciter l’octroi d’une invention qui aurait été déposée par un tiers ou par une personne n’ayant pas de droit légal ou contractuel pour effectuer le dépôt et notamment un salarié. Le succès de l’action en revendication permet de se substituer rétroactivement dans les droits du déposant. L’usurpateur sera ainsi qualifié de contrefacteur pour le passé et devra restituer les gains au véritable inventeur. Il est également possible de saisir le Tribunal Judiciaire en nullité du brevet ou en contrefaçon. En cas de nullité du brevet, il sera possible de demander des dommages et intérêts pour l’utilisation contrefaisante du brevet. En cas d’action en contrefaçon, il sera possible de solliciter des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont calculés de façon à indemniser la victime pour le préjudice subi sans lui permettre de s’enrichir. Seront indemnisées les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il est également possible de solliciter la confiscation ou la destruction de la contrefaçon ainsi qu’une mesure de publication. Le contrefacteur encourt des sanctions pénales allant jusqu’à 3 ans de prison et 300.000 euros d’amende.

  • L’action en contrefaçon : avant toute action en contrefaçon il est nécessaire de se ménager la preuve de l’existence d’une contrefaçon. Il revient au titulaire du droit d’apporter la preuve de l’existence d’une contrefaçon ainsi que du préjudice subi qu’il devra chiffrer. En matière de brevet cependant, le Tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé est différent de celui breveté. Si le défendeur n’est pas en mesure d’en apporter la preuve, il engagera sa responsabilité pour contrefaçon si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé. La preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle peut être apportée par tout moyen loyal (il ne s’agit pas d’apporter la preuve par un enregistrement effectué à l’insu de la partie adverse), à moins que l’action ne soit menée sur le terrain pénal, auquel cas il est possible d’apporter une preuve déloyale. Il est possible d’effectuer une saisie-contrefaçon ou un constat d’achat. Le constat d’achat est un mode de preuve nécessitant l’intervention d’un huissier qui effectuera un achat dont il dresse un procès-verbal décrivant les constatations faites au moment de l’achat. La saisie contrefaçon nécessite la saisine du Tribunal par un avocat. Le Président du Tribunal peut rendre une ordonnance autorisant à solliciter un huissier afin de procéder à une mesure de saisie contrefaçon. La personne saisie peut saisir le juge dans le cadre d’une procédure de saisie rétractation. Suite à la saisie il est nécessaire de saisir une juridiction civile ou pénale au plus vite. Il est possible de saisir le Président du Tribunal judiciaire en référé – c’est-à-dire en procédure accélérée – afin de faire condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts.