Le trafic de stupéfiants
Posté le 2 juin 2022 dans Droit pénal.
L’internet constitue un outil idéal pour les trafiquants de stupéfiants afin de proposer leurs marchandises et pour les acheteurs de trouver les vendeurs. À ce titre, le darknet assure – notamment depuis le confinement – aux trafiquants des opportunités grandissantes. Le trafic de stupéfiant est matériellement constitué par la réunion de plusieurs éléments.
- La définition de l’infraction
Il est avant tout nécessaire d’apporter la preuve qu’un produit stupéfiant a été utilisé.
La notion de produit stupéfiant est définie à l’article 222-41 du Code pénal qui dispose que constituent des stupéfiants les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique renvoyant lui-même à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (dernière modification le 17 mars 2015) incluant l’opium, la morphine, l’héroïne, la feuille de coca, la cocaïne, la codéine, l’amphétamine, le LSD-25, le MDMA (ecstasy), les champignons hallucinogènes, le khat etc… Le cannabis est également classé comme stupéfiant et n’est pas classé selon sa teneur en THC (les autorisations sont limitées à l’utilisation du chanvre à des fins industrielles et commerciales notamment dans l’industrie textile, automobile etc… si la plante contient moins de 0,2% de THC).
Il est également nécessaire d’apporter la preuve qu’un fait relevant du trafic de stupéfiant a été commis. Le fait matériel peut être constitué par deux grandes séries d’actes :
- Importation ou exportation de stupéfiants : à titre d’exemple, l’importation est caractérisée dès lors que le bateau du prévenu entre dans les eaux territoriales françaises, peu importe que sa destination étaient les Pays-Bas.
- Transport, détention, offre, cession : à ce titre, le fait d’être porteur de stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport.
La période de prévention est primordiale pour fixer le montant de la peine. On comprend que le Tribunal sera plus indulgent à l’égard d’une personne ayant commis des actes de trafic pendant 1 mois que pour une personne ayant commis des actes pendant plusieurs années. Il est généralement utile de garder le silence pendant la phase de garde à vue tant que l’avocat n’a pas eu accès au dossier.
2.Les sanctions
Les deux infractions susmentionnées sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende.
En revanche, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7.500.000 euros d’amende le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants.
En outre, le Tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (article 222-44, 7° du Code pénal). À ce titre, il serait envisageable de confisquer l’ordinateur ainsi que le serveur ayant servi à vendre des produits stupéfiants en ligne.
De plus, l’article 131-39 du Code pénal autorise les juges à ordonner l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique – c’est-à-dire sur internet.
3. La complicité du serveur
Le serveur met à disposition les moyens de commettre l’infraction et pourrait, à ce titre, voir sa responsabilité engagée pour complicité.
Cependant, conformément aux dispositions de la Loi pour la confiance dans le commerce électronique, les serveurs n’engagent pas leur responsabilité dès lors qu’ils se contentent d’un rôle passif dans la circulation des informations sur leurs réseaux. Il serait nécessaire, pour engager leur responsabilité, d’apporter la preuve que le serveur avait forcément connaissance de la présence d’un contenu illicite sur son réseau. La jurisprudence s’est montrée – certes en matière de droit d’auteur et de liberté d’expression – protectrice des serveurs.
Il est cependant possible qu’à la faveur de l’amélioration des techniques un Tribunal retienne qu’un serveur avait connaissance de la présence d’une annonce présentant un caractère illicite et, à ce titre, engage la responsabilité du serveur pour complicité.