1. Les modalités de déclaration de revenus des auteurs : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux

Les traitements et salaires se déclarent en case 1GF alors que les bénéfices non commerciaux (BNC) se déclarent en case 5HQ ou 5QC de la déclaration d’impôt sur les revenus.

L’administration fiscale considère que, par principe, les revenus issus des droits d’auteur relèvent de la catégorie des BNC.

Cependant, les droits d’auteur relèvent de la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils sont déclarés par des tiers qui les versent au moyen des formulaires de déclarations annuelles des données sociales (DADS) comportant une annexe (DAS-2) spécifique au droit d’auteur. En tout état de cause, même si les revenus issus du droit d’auteur sont déclarés en traitements et salaires, ils relèvent de la catégorie des BNC (seule la base d’imposition change).

L’origine du traitement et salaire et plus simple que celui des BNC dans la mesure où la déclaration BNC nécessite l’adhésion à une association de gestion agréée afin d’éviter une majoration de 25% et entraine des obligations comptables (tenue d’une livre journal dans lequel sont notées les recettes et dépenses, obligations de tenir un registre des immobilisations et amortissements, obligations de conserver les pièces justificatives des dépenses, établissement aux fins d’exercice annuel d’un bilan et d’un compte de résultats joint à la déclaration n°2035).

Néanmoins, le régime BNC permet d’opter entre deux possibilités :

  • Micro BNC : il permet d’évaluer forfaitairement ses charges par application d’un abattement forfaitaire de 34%, il comporte des obligations comptables et déclaratives simplifiées. Ce régime est applicable lorsque le montant brut des recettes hors taxes de l’année civile n’excède pas 72.600€ (ce montant est appelé à être régulièrement modifié).
  • Le régime de déclaration contrôlée : ce régime permet d’établir une comptabilité tenant compte des recettes et des dépenses professionnelles (les charges ne sont pas évaluées forfaitairement mais en fonction des dépenses réelles). Ce régime est obligatoire dès que les recettes annuelles hors taxes sont supérieures à 72.600€ (ce montant est appelé à être régulièrement modifié). Cependant, l’article 96-1 du Code général des impôts autorise, en dessous de ce seuil, les artistes à opter pour ce régime. Ce régime est donc pertinent pour un auteur dont le montant des charges représente plus de 34% de son chiffre d’affaires. L’auteur devra adhérer à une association de gestion agréée, conserver les pièces justificatives et tenir un registre des recettes et des dépenses (ce qui peut être fait de façon informatique si le logiciel a reçu l’agrément de l’administration fiscale via l’émission d’un fichier FEC). La loi de finances met fin par étapes jusqu’en 2023 à la majoration de 25% pour non adhésion à une association de gestion agréer. Ainsi pour les revenus 2020, la majoration est de 20%, elle est de 15% pour les revenus de l’année 2021 et de 10% pour les revenus de l’année 2022. En 2023, il n’y aura plus de majoration.

En tout état de cause, un compte bancaire professionnel n’est pas obligatoire. Cependant, un compte bancaire dédié est obligatoire si pendant deux années civiles consécutives l’auteur perçoit un montant supérieur à 10.000€ de droit d’auteur.

  • Sur la TVA applicable aux auteurs

Si le chiffre d’affaires de l’auteur est inférieur à 44.500€ (ce montant est appelé à être régulièrement modifié), il n’est pas assujetti à la TVA. Cependant, si les recettes de l’année en cours excèdent 54.700€ (ce montant est appelé à être régulièrement modifié), l’assujettissement à la TVA prendra effet au 1er jour du mois de dépassement.

Lorsque l’auteur est exonéré de TVA, il doit indiquer la mention suivante sur sa facture : « TVA non applicable – article 293B du CGI ».

Il est toujours possible pour un auteur d’opter pour une déclaration de TVA même si le chiffre d’affaires est inférieur à 44.500€ (ce montant est appelé à être régulièrement modifié).

Trois taux de TVA sont applicables pour les artistes auteurs :

  • Vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants droit : 5,5%,
  • Cession de droit d’auteur et d’interprétation : 10%,
  • Toute autre opération : 20%.

Si l’auteur n’est pas assujetti à la TVA il bénéficie tout de même d’une récupération de la TVA à hauteur de 0,8%.

  • Les frais professionnels 

Les frais professionnels sont refacturés au client et de ce fait constituent des recettes imposables et soumises aux cotisations sociales.

En ce qui concerne les indemnités kilométriques, il est nécessaire de justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel. La preuve peut être apportée par tous moyens, il est néanmoins nécessaire que le nombre, l’importance et la nature professionnelle des déplacements soient déterminés. La production d’un agenda pourrait suffire pour justifier le kilométrage professionnel.

En ce qui concerne la déduction d’un loyer ou autre charge si le lieu du travail est à domicile, il est possible pour le propriétaire de se facturer un loyer correspondant à l’utilisation professionnelle du bien. Néanmoins l’immeuble ne doit pas être inscrit au registre des immobilisations, les revenus ainsi obtenus seront déclarés au titre des revenus fonciers. En revanche, si l’artiste est locataire de son domicile, il pourra déduire une côte part de son loyer correspondant à l’utilisation professionnelle du domicile.

Pour une mutuelle relevant de la loi Madelin, il est possible de la déduire et de l’affecter en charge.

Les cotisations à l’IRCEC sont intégralement déductibles du bénéfice.

Les cotisations à un syndicat professionnel constituent des dépenses déductibles du bénéfice.

Un bien destiné à être utilisé durablement (c’est-à-dire plus d’un an) constitue une immobilisation. Son prix d’acquisition ne peut être déduit intégralement dans les charges au titre d’une année. Il doit faire l’objet d’un amortissement. A ce titre, les ordinateurs sont en général amorti sur trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article 100bis du Code Général des Impôts, il est possible d’étaler les bénéfices sur trois ou cinq ans en bénéfices non commerciaux. Ce dispositif n’est applicable qu’aux revenus provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ou encore de la pratique d’un sport. Il est pertinent lorsqu’au cours d’une année les revenus sont substantiellement supérieurs aux revenus habituels. Il peut être pertinent de recourir à ce système l’année des revenus exceptionnels et non pas en amont (en effet les bénéfices déjà taxés entrent à nouveau dans la base d’imposition).

Pour les jeunes artistes, l’article 93-9 du Code Général des Impôts prévoit un abattement de 50% sur le bénéfice imposable en cas de revenus issus de la vente ou de l’exploitation d’œuvres d’arts plastiques. Cet abattement est plafonné à 50.000€ par an. Il est limité à la catégorie des BNC selon le régime réel d’imposition au titre des cinq premières années d’activité. Lorsque le cessionnaire des droits d’auteur est implanté dans un autre état membre de l’Union Européenne, une déclaration européenne de services (DES) doit être transmis dans les dix jours du mois qui suit l’exigibilité de la TVA. Lorsque le cessionnaire est basé dans un autre état membre de l’Union Européenne, il n’y a pas lieu de facturer la TVA et la facture devra porter la mention « autoliquidation ».

  • Le prélèvement à la source

Depuis le 1er janvier 2019, tous les contribuables français sont soumis au prélèvement à la source de leur impôt sur le revenu. Il est possible d’opter pour un acompte mensuel (le 15 de chaque mois ou trimestriel : les 15 février, les 15 mai, les 15 août et les 15 novembre). Les sommes sont directement prélevées sur le compte bancaire. Le montant prélevé est actualisé en septembre de chaque année et peut faire l’objet d’une régularisation.

En cas de variation importante des revenus, il est possible d’actualiser l’acompte dans la limite de quatre fois par an.

  • Sur les déductions fiscales et les acquisitions d’œuvres originales

Il apparaît que le système le plus avantageux est celui de la déduction fiscale pour l’achat d’œuvres d’art qui est soumise aux conditions suivantes :

  • L’œuvre vendue doit être une œuvre originale d’un artiste vivant,
  • La déduction fiscale n’est applicable qu’aux entités suivantes :
    • Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés,
    • Les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (à l’exclusion des BNC),
    • Toutes sociétés en mesure d’inscrire le prix de l’œuvre à l’encontre de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise.
  • L’œuvre doit être exposée dans les conditions suivantes :
    • Dans un lieu accessible gratuitement au public ou au salarié (les salariés et public doivent être informés de la présence des œuvres d’art),
    • Lors de manifestations organisées par l’entreprise ou par un musée,
    • Une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aurait été confié ou dans un musée dans lequel le bien est mis en dépôt,
  • L’œuvre doit être exposée pendant une durée de 5 ans minimum,
  • Le régime de l’article 238 bis du Code Général des Impôts n’est applicable que pour les ventes jusqu’au 31 décembre 2022,
  • L’acquisition d’œuvres d’art originales d’un artiste vivant ouvre droit à une déduction fiscale plafonnée en fonction de l’option la plus avantageuse pour l’entreprise à savoir 20.000€ ou 0,05% du chiffre d’affaires hors taxe (article 238 bis 3 du Code Général des Impôts). Le montant sera minoré du total des versements effectués au cours de l’année fiscale,
  • Le mécanisme peut être remis en cause si :
    • Un changement d’affectation de l’œuvre est effectué,
    • En cas de cession de l’œuvre,
    • En cas de prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserves spéciales.

Le régime n’est pas applicable aux œuvres achetées en vue de la revente (qui figurent parmi les stocks de l’entreprise mais n’ouvrent pas droit à la déduction), ni aux professions libérales qui ne peuvent bénéficier de la déduction fiscale.

En ce qui concerne les particuliers, l’avantage principal réside dans le fait que l’investissement dans les œuvres d’art originales n’est pas soumis à impôt sur la fortune immobilière.

En outre, dans le cadre d’une succession, les œuvres acquises sont prises en compte dans le forfait de 5% de meubles meublant (c’est-à-dire qu’ils sont soumis à un régime fiscal plus avantageux que le bien immobilier).