Les résultats dépendent de la vie de la société et sont par conséquent soumis aux aléas de la vie économique. Les associés supportent les pertes et se partagent les bénéfices. Les bénéfices sont juridiquement définis comme « un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés ».

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice (c’est-à-dire le résultat comptable bénéficiaire diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes apportées en réserve conformément aux dispositions légales et statutaires et augmentées du report bénéficiaire [article L.232-11 du Code de Commerce]).

Les associés acceptent évidemment de se partager les bénéfices mais également les pertes (article 1832 du Code Civil). Dans la majorité des sociétés (notamment SAS et SARL), les associés ne sont responsables des pertes qu’à hauteur de leurs investissements. Cependant, dans les sociétés à risques illimités et notamment dans les sociétés créées de faits (c’est-à-dire les sociétés constituées par les associés n’ayant pas immatriculé une société commerciale), leur responsabilité illimitée et leur patrimoine personnel peuvent être saisis. La création d’une société faisant écran entre les créanciers et les associés permettra à ces derniers de protéger leurs patrimoines.

Le principe réside dans la détermination par les statuts des modalités de partage des bénéfices entre les associés. À défaut de stipulation dans les statuts, la clé de répartition des résultats est fixée par la loi et réside dans la proportion que représente les apports de chaque associé dans le capital social (l’apporteur en industrie a les mêmes droits que l’apporteur numéraire ou en nature qui a le moins apporté sauf clause statutaire contraire). Les associés ont toute liberté pour fixer les modes de répartition des bénéfices et des pertes entre eux (sauf clause léonine, c’est-à-dire une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties et qui serait par conséquent illicite et donc nulle). Il est par conséquent possible que la répartition des bénéfices ne soit pas proportionnelle aux apports des associés. Il n’est cependant pas possible de diminuer la part de bénéfice d’un associé au point de la rendre illusoire, ni de prévoir que le bénéfice de la société appartiendra en entier au survivant des associés, ni que le versement des bénéfices dépendra des conditions indépendantes de la volonté des associés, par exemple d’un chiffre d’affaires déterminé.

Le bénéfice est une notion à distinguer du dividende. En effet, le dividende n’a pas d’existence juridique avant :

  • la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et,
  • la détermination de la part attribuée à chaque associé.

Ainsi, lors de l’Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes, la société constate l’existence de bénéfice ou de perte et attribue, en cas de bénéfice, l’affectation comptable des bénéfices. Dans les SARL, 1/20ème du bénéfice distribuable doit être affecté à la formation la réserve légale si celle-ci n’est pas encore pleinement constituée (à savoir le 10ème du capital social). L’Assemblée Générale peut prononcer un report à nouveau bénéficiaire qui place les bénéfices en attente d’affectation. La société peut également décider de constituer des réserves pour renforcer sa crédibilité financière ou pour financer des investissements futurs.

L’action en paiement de la créance de dividendes est soumise à un délai de prescription de 5 ans à partir de la date à laquelle les dividendes auraient dû être versés. Passé ce délai, les associés ne pourront plus demander le paiement de leurs dividendes.