L’internet a vu l’augmentation des actes de parasitisme (1) et de dénigrement (2).

  1. Le parasitisme

Le parasitisme se caractérise par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Il existe deux formes de parasitisme :

  • La concurrence parasitaire : elle nécessite une situation de relations concurrentielles,
  • Les agissements parasitaires : ils sont constitués dans l’hypothèse où il n’existe pas de rapport concurrentiel.

Plusieurs hypothèses peuvent constituer une situation de parasitisme :

  • L’usurpation de la notoriété d’autrui : le parasitisme sera constitué par la reproduction ou l’imitation d’une marque notoire ou d’un autre signe distinctif
  • L’utilisation anormale du travail d’autrui : il s’agit du fait d’exploiter le travail, les idées, les investissements, la publicité et globalement toute valeur économique d’autrui. En pratique, il s’agit souvent de la reprise de méthodes (exemple : la méthode de vente de bananes a été considérée comme ne relevant pas du parasitisme dès lors que la vente dans un bac est basique), de slogans (le slogan « allez les bleus » ne présente aucun droit et la Fédération française de football ne peut donc agir en parasitisme), concepts publicitaires ou commerciaux, par l’utilisation d’informations lui appartenant ou d’avancées techniques développées par une entreprise. Le parasitisme peut aussi résulter des fonctionnalités d’un logiciel, des conditions générales de vente, de l’architecture et du contenu d’un site internet, d’un lien hypertexte récupérant les données d’un site concurrent, du détournement d’une adresse électronique etc…

Les liens commerciaux sur internet présentent des spécificités. Ainsi, le fait par des liens commerciaux, des techniques de référencement ou encore l’utilisation de mots clés de détourner et de s’approprier la renommée d’un tiers (notamment d’une entreprise) constitue un acte de parasitisme si l’usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque notoire (les fonctions d’origine, de publicité et d’investissement).

Le préjudice est souvent moral mais peut également être économique. La victime d’un acte parasitaire devra apporter la preuve de l’existence de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

2. Le dénigrement

Pour être qualifiés de dénigrants, les propos doivent viser une entreprise identifiée notamment par son nom, ou facilement identifiable par référence à sa marque ou à ses produits. Le message doit divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent qu’elle soit vraie ou fausse. L’information peut :

  • Être d’ordre privé : il en irait ainsi en cas de divulgation de la religion d’un concurrent ou de ses clients,
  • Être patrimonial : en divulguant notamment l’ouverture prochaine d’une procédure collective ou en mettant en doute sa solvabilité,
  • Relever de l’organisation juridique ou des méthodes commerciales : relève du dénigrement le commentaire affirmant qu’un concurrent utilise des méthodes non locales ou peu scrupuleuses – mais on peut critiquer le mode de commercialisation de son concurrent (exemple : parler de vente en gros) dès lors que la critique est mesurée,
  • Porter sur les produits et services : affirmer que les produits d’un concurrent sont obsolètes ou déficients. Ainsi, dans l’affaire dite SARL LOISEAU DES DUCS, un avis négatif avait été posté en ligne avant même l’ouverture du restaurant visé. La Cour d’appel a retenu que : « si le commentaire critique de services ou de prestations publiés sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute (…) il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu’il procède d’une intention de nuire ». Les juges ont ainsi indemnisé le préjudice d’image (en l’espèce à hauteur de 4.000 euros).