Les contrats de cessions de droits d’auteur doivent évidemment respecter les règles générales en matière de contrat, à savoir prévoir un contenu au contrat, constituer la rencontre des consentements de deux personnes (à condition que l’offre soit suffisamment précise et qu’il soit personnel à l’auteur) ayant la capacité juridique de conclure un contrat.

Si le contrat n’est pas conclu, l’exploitation de l’œuvre après la période de négociation constitue une contrefaçon.

Outre ces règles classiques, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit des mentions obligatoires dont l’insertion vise à protéger les auteurs.

A ce titre, un contrat de cession de droits d’auteurs devra obligatoirement préciser les éléments suivants (l’absence de l’un de ces éléments entraînant la nullité du contrat) :

  • Le prix, sachant que le principe ne réside pas dans la rémunération forfaitaire mais dans la rémunération proportionnelle calculée sur la base d’une assiette qui sera souvent le prix public hors taxes multiplié par un pourcentage ;
  • La durée de cession, qui pourra utilement être la durée des droits économiques de l’auteur ;
  • Le territoire, qui pourra être le monde entier ou un pays uniquement, voire une aire linguistique, bien que cela puisse poser des difficultés pratiques ;
  • Les droits cédés, à savoir le droit de reproduction et de représentation ;
  • Le contexte de cession, à savoir qu’il sera nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles l’œuvre sera utilisée

Le contrat doit être écrit. Il ne s’agit d’une simple règle de preuve mais d’une règle de validité de la cession. En outre, tout droit qui ne serait pas expressément cédé ou licencié dans le contrat est retenu par l’auteur. A ce titre, l’exploitation sous une forme imprévisible ou non prévue à la date du contrat n’est pas cédée ou licenciée au cocontractant, à moins qu’une clause explicite ne le prévoie (du type « toute utilisation sur un support existant ou développé à l’avenir »). Les modes d’exploitation imprévisibles doivent faire l’objet d’une rémunération.

Il est en outre interdit de procéder à une cession globale des œuvres futures. Le Code de la propriété intellectuelle autorise cependant le droit de préférence dans les contrats d’édition limité à 5 ans et à 5 ouvrages d’un genre déterminé (un manque de précision du genre entraînerait la nullité de la clause). L’interdiction ne porte pas sur les contrats de commande. A ce titre, un contrat prévoyant qu’un peintre cède tout ou partie de sa production à un marchand d’art est licite. Une autre exception réside dans les œuvres créées par les journalistes, de sorte que leurs articles futurs sont cédés. Enfin, le contrat de travail peut prévoir une cession au fur et à mesure des œuvres. A défaut de respecter de l’interdiction de céder les œuvres futures, les tiers pourront se voir opposer la nullité du contrat et encourront des dommages et intérêts pendant le délai de prescription de 5 ans.

Le cessionnaire à titre exclusif a l’obligation d’exploiter l’œuvre. Cette règle n’est cependant pas d’ordre public de sorte que le contrat peut en disposer autrement. En cas d’absence d’exploitation de l’œuvre, le contrat sera résilié de plein droit. Il ne s’agit pas de la sanction de l’inexécution d’une obligation mais d’un anéantissement du contrat à cause de son ineffectivité économique pendant une certaine période. Il conviendra d’en informer par écrit le cocontractant. Si le cocontractant conteste la résiliation du contrat il devra saisir le Tribunal et supportera la charge de la preuve (c’est-à-dire qu’il lui reviendra de prouver qu’il a exploité l’œuvre).

L’auteur peut autoriser l’exploitation de son œuvre à titre gratuit. S’il opte pour une rémunération en cas d’exploitation, il conviendra par principe d’appliquer une rémunération proportionnelle intéressant l’auteur à la réussite de son œuvre. Seules quelques exceptions permettent de recourir à la rémunération forfaitaire (le cas des logiciels, en cas d’impossibilité de déterminer la base de calcul de la rémunération proportionnelle, en cas d’impossibilité de contrôler l’application du principe de proportionnalité, en cas d’importance excessive des frais des opération de calcul et de contrôle, en cas d’impossibilité d’appliquer le principe de proportionnalité en raison de la nature ou des conditions de l’exploitation, en cas de cession sur un logiciel). La rémunération doit être sérieuse et appropriée et prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce (et notamment le nombre de ventes ainsi que la renommée de l’auteur et les usages professionnels ou des organismes de gestion collective). Les auteurs peuvent désormais recourir à une clause dite de « best seller » leur permettant de renégocier leur rémunération lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres.

Certains contrats sont soumis à des règles spécifiques, et notamment le contrat d’édition, qui devra, sous peine de nullité prévoir expressément des dispositions relatives à la cession des droits numériques, ou encore prévoir dans un contrat à part la cession des droits audiovisuels.

Vous pouvez accéder à la vidéo explicative en collaboration avec LEXBASE : [DPI/ Droit d’auteur] #3 Tout comprendre sur le contrat de cession des droits d’auteur – YouTube