Le salarié peut-il exercer une activité lorsqu’il est placé en arrêt de travail ?
Posté le 15 décembre 2023 dans Droit du travail.
Lorsque le salarié est placé en arrêt de travail, son contrat de travail est suspendu.
Le salarié perçoit alors des indemnités journalières de sécurité sociale, versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Les obligations du salarié à l’égard de son employeur
Le salarié ne peut pas continuer de travailler pour l’entreprise qui l’emploie et n’a pas à fournir de prestation de travail.
Il est même tenu de s’abstenir de toute activité professionnelle.
Il demeure toutefois tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur.
Cette obligation de loyauté se décline de différente manière.
Le salarié en arrêt de travail ne peut pas refuser de restituer à son employeur le matériel qu’il détient et dont l’entreprise a besoin pour la poursuite de son activité
Ainsi, serait jugé fautif et manquerait à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle le salarié qui refuserait de communiquer à son employeur les codes d’accès informatique.
De même, serait jugé fautif et manquerait à son obligation de loyauté le salarié qui exercerait, pendant son arrêt, une activité concurrente à celle de son employeur.
Par exemple, les juges ont confirmé le licenciement pour faute grave d’une salariée attachée de Direction dans un espace hôtelier, qui avait exercé les fonctions de Directrice au sein d’une entreprise concurrente, ce qui avait été constaté par un rapport d’enquête d’une agence de détectives privés et confirmé par des attestations (Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°13-18354).
A contrario, la Cour de cassation retient de manière constante que l’exercice d’une activité pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Il faudrait, pour qu’une telle situation soit fautive, que l’acte commis par le salarié cause un préjudice à l’employeur et la Cour de cassation précise que le seul paiement par l’employeur des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (Cass. Soc. 7 décembre 2022, n°21-19132).
Il a de même été jugé qu’une activité bénévole et occasionnelle n’était pas fautive et ne pouvait donner lieu à un licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie.
S’est également posé la question de savoir si un salarié en arrêt de travail pour maladie pouvait préparer une activité future concurrente à celle de son employeur (constitution de société).
La réponse est positive, tant que l’entrée en activité de l’entreprise concurrente créée est postérieure au contrat de travail.
Les obligations de l’assuré à l’égard de la CPAM
Toutefois, à l’égard de la CPAM, qui verse les indemnités journalières de sécurité sociale, les règles sont différentes.
Vis-à-vis de la CPAM, l’assuré doit s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée par le médecin.
L’interdiction s’applique à toute activité rémunérée ou non.
L’interdiction vise donc également le bénévolat, mais aussi toute activité liée au mandat de représentant du personnel, des travaux de peinture sur une maison, de réparation d’une voiture, de jardinage.
La CPAM est en droit de demander la restitution des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l’assuré qui exercerait une activité non autorisée.
Ainsi, par principe, lorsqu’un salarié est placé en arrêt de travail, il ne peut exercer aucune activité mais doit se reposer.
Par exception, si le médecin du salarié estime que le salarié peut exercer une activité, il doit l’indiquer expressément.
Cela pourrait être notamment le cas d’un salarié, employé par plusieurs employeurs, qui rencontrerait au sein de l’un d’entre eux une situation de souffrance au travail mais qui pourrait continuer de travailler auprès des autres employeurs.
Il est également bon de savoir qu’un salarié peut, dans certaines conditions, suivre une formation pendant son arrêt de travail.
L’article L.323-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l’assuré peut demander, avec l’accord de son médecin traitant, à accéder à des actions de formation professionnelle continue et à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil définies, sous réserve qu’après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail.
La CPAM doit faire part de son accord au salarié.
Le cabinet LBV AVOCATS reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.