Le Code de Propriété intellectuelle prévoit qu’est qualifié d’auteur la personne à l’origine de la création d’une œuvre originale. En conséquence, la personne qui se contente de créer une idée ne sera pas titulaire d’un droit d’auteur étant donné qu’une idée n’est pas protégée. Dans le cas d’une création par une machine ou une intelligence artificielle il est difficilement envisageable de retenir que le propriétaire ou le technicien sera titulaire d’un droit d’auteur.

La convention de Berne a introduit un principe de non-discrimination entre les auteurs des Etats membres qui représentent aujourd’hui la très grande majorité des Etats du monde. Concrètement, cela signifie que l’auteur d’une œuvre originale dans un état membre de la Convention de Berne est reconnu comme tel en France et dans tous les états membres de la Convention de Berne.

L’auteur est par principe, en droit français, une personne physique.

L’auteur conserve ses droits économiques pendant toute sa vie et ils perdurent pendant 70 ans après sa mort, sachant que le délai de 70 ans commence à courir à compter du 1er janvier suivant le décès.

Les droits moraux de l’auteur sont en revanche imprescriptibles, de sorte que son droit de paternité et d’intégrité seront toujours opposables par ses ayants-droits. Les ayants-droits de l’auteur après son décès sont ceux venant à sa succession, conformément aux règles du droit des successions.

La qualité d’auteur peut se présumer. Ainsi, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la personne qui divulgue une œuvre sous son nom est présumée auteur. Il ne s’agit cependant que d’une règle probatoire et le véritable auteur a toujours la possibilité de revendiquer sa paternité.

Une exception au principe selon lequel les droits naissent sur la tête d’un auteur personne physique réside dans les œuvres collectives. Une œuvre collective est une œuvre commandée par une personne physique ou morale à plusieurs personnes dont les apports ne peuvent plus être distingués. Dans ce cas, les droits ne naissent pas sur la tête des personnes à l’origine de la création de l’œuvre mais sur la tête de la personne à l’origine de la commande. Si le modèle, assez courant notamment en matière de mode, dans lequel une griffe commande à plusieurs personnes une ligne de vêtements sans que les apports des différents intervenants ne puissent plus être distingués.

En conséquence, une création, même dans une relation de dépendance, ne sera pas attribuée automatiquement à l’employeur. A défaut de cession de droit au fur et à mesure insérée dans le contrat de travail, le salarié ou le stagiaire conservera les droits sur son œuvre (photographie, texte, présentation, dessin etc…). Il en résulte qu’à défaut de régularisation, toute utilisation de l’œuvre d’un salarié par son employeur constitue une contrefaçon de droit d’auteur. Depuis la loi sur la liberté de création de 2016, il est certain en droit français qu’aucune cession implicite ne peut être retenue entre le salarié et son employeur.

Le droit français connaît néanmoins une exception en matière de logiciel (qui est protégé par le droit d’auteur). En effet, les droits patrimoniaux (c’est-à-dire économiques) sur « les logiciels et leurs documentations créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle).

Une autre exception est applicable aux journalistes qui cèdent leurs droits pour la première publication uniquement. L’organe de presse se voit ainsi attribuer les droits sur la création de ses journalistes.

En ce qui concerne l’auteur fonctionnaire, le principe est celui de l’attribution du droit d’auteur de l’agent public à l’administration. En son exclus les agents travaillant dans les services publics industriels et commerciaux. Le droit moral de l’agent public est inhibé étant donné que l’agent ne peut s’opposer à la modification d l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation, et il ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.

L’approche française est donc profondément différente de celle connue en droit américain avec le work made for hire qui permet à l’employeur d’avoir le copyright sur les créations de ses salariés si elles sont créées dans le cadre de son contrat de travail. Si le salarié crée une œuvre en dehors du domaine de son contrat de travail (outside the scope of the employee’s regular work), il conservera les droits sur l’œuvre qui ne seront donc pas transférés à son employeur.

La vidéo en partenariat avec LEXBASE sur le sujet est accessible à cette adresse : [DPI/ Droit d’auteur] #2 Les titulaires du droit d’auteur par Me Mickaël LE BORLOCH – YouTube