
Droit de la responsabilité administrative : les règles particulières d’engagement de la responsabilité de l’administration et des services publics
La responsabilité administrative désigne l’obligation qui incombe à l’administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction. La personne victime d’un préjudice imputable à une entité publique ou à une personne agissant dans le cadre d’une mission de service public peut demander une indemnisation.
Dans un premier temps, il faut s’intéresser à l’articulation entre le droit administratif et la notion de service public pour comprendre la responsabilité administrative et la défense des collectivités ou des administrés en cas de dommages causés par les services publics.
En France, le droit administratif est intrinsèquement lié à la notion de service public, qui constitue l’un de ses piliers. Cette relation est particulièrement mise en lumière par l’arrêt « Blanco » rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873. Il a établi le fait que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par les services publics relevait de règles spécifiques, distinctes de celles du droit civil.
En matière de contentieux de la responsabilité administrative, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Le cabinet LBV AVOCATS, expert en droit administratif, assure la défense des collectivités ou des administrés en cas de responsabilité administrative.
Que signifie la notion de service public ?
Le service public consiste en la réalisation d’une activité d’intérêt général. Celle-ci peut être directement prise en charge par un organisme du secteur public (administration, entreprise publique, etc.) ou par une entité privée.
Le secteur public intervient principalement dans quatre fonctions. À savoir :
- l’ordre et la régulation ;
- la protection sociale et sanitaire ;
- l’éducation et la culture ;
- l’économie.
Afin d’assurer son bon fonctionnement, il est régi par les trois grands principes suivants :
- la continuité du service public afin de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption ;
- l’égalité devant le service public pour que toute personne ait un droit égal à l’accès au service (dont une égalité tarifaire et de traitement) ;
- l’adaptabilité afin que le service s’adapte aux évolutions de la société et aux besoins des usagers.
Quelles sont les deux formes de responsabilité administrative ?
La responsabilité administrative, également appelée responsabilité des personnes publiques, est recherchée dès lors qu’une personne a subi un préjudice imputable à une entité publique ou à une personne agissant dans le cadre d’une mission de service public.
La responsabilité administrative peut être :
- contractuelle ;
- extracontractuelle.
La responsabilité administrative contractuelle
La responsabilité administrative contractuelle résulte d’un manquement aux engagements prévus dans un contrat. Elle concerne donc les relations entre l’administration et les personnes avec lesquelles elle a signé un contrat.
En effet, lorsque l’administration n’honore pas ses obligations contractuelles, son cocontractant peut engager une action en réparation. C’est également le cas d’un administré, tiers au contrat, qui subirait un préjudice lié à celui-ci.
La responsabilité administrative extracontractuelle
La responsabilité administrative extracontractuelle n’est pas liée à un contrat.
Elle peut être engagée depuis l’arrêt Blanco. Ce dernier a élargi les circonstances permettant d’engager la responsabilité de l’État.
Dans ce cadre, l’administration peut devoir réparer un dommage qu’elle ait commis une faute ou non.
La responsabilité pour faute
La responsabilité pour faute fait référence à une action ou une inaction de l’administration ayant porté préjudice à un administré (par exemple, l’illégalité d’une décision administrative).
Elle nécessite la démonstration d’une faute de service, c’est-à-dire un manquement à une obligation préexistante.
Bon à savoir : La faute de service est distincte de la faute personnelle d’un agent qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Cette faute peut être une faute simple ou une faute lourde selon la nature de l’activité administrative en cause.
Initialement, seule la faute lourde permettant d’engager la responsabilité administrative. Elle consiste en des erreurs d’une gravité particulière. Néanmoins, la jurisprudence a retenu la faute simple dans un arrêt « Époux V » rendu par le Conseil d’État le 10 avril 1992 afin d’assurer une meilleure protection des administrés.
Toutefois, la faute lourde existe toujours dans certaines situations. Par exemple, l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire stipule que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice, mais cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Une présomption de faute peut également être retenue par le juge administratif. Dans ce cas, l’administration est chargée de prouver que le dommage subi ne résulte pas d’une faute de sa part.
La responsabilité sans faute
La responsabilité sans faute a été reconnue par l’arrêt « Cames » rendu par le Conseil d’État le 21 juin 1895 afin de permettre aux administrés de pouvoir être indemnisés plus simplement. Elle repose sur deux principes :
- le risque (par exemple, des dommages occasionnés par l’utilisation de matériels dangereux) ;
- la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’une décision légale (une loi, une convention, un acte administratif, etc.).
Ce type de responsabilité est engagé même en l’absence de faute commise par l’administration, lorsque le dommage présente un caractère anormal et spécial. Par exemple, la jurisprudence administrative admet que la responsabilité de l’État peut être engagée pour des préjudices causés par des lois, à condition que le préjudice soit grave et spécial et que la loi n’exclue pas expressément toute indemnisation.
Autre exemple, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime de responsabilité sans faute de l’État du fait des blessures et dommages physiques subis lors de manifestations et résultant des crimes et délits commis par des attroupements armés ou non armés, dont l’usage d’armes par les forces de l’ordre.
Par ailleurs, de nombreux régimes légaux d’indemnisation ont vu le jour afin que les victimes soient indemnisées sans devoir saisir le juge administratif. La responsabilité de l’État n’est alors pas engagée.
Comment engager une action en responsabilité administrative ?
La responsabilité administrative s’apprécie différemment des règles du Code civil. C’est une spécificité du droit administratif.
En premier lieu, la demande d’indemnisation de la victime s’effectue auprès de l’autorité dont la responsabilité est engagée. Ce n’est qu’en cas de refus que la demande pour obtenir réparation des préjudices liés aux décisions ou actions administratives est portée devant le juge.
Les actions en responsabilité administrative sont généralement portées devant les tribunaux administratifs, conformément à l’article R. 312-14 du Code de justice administrative. Cet article précise que les actions en responsabilité dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent de la compétence du tribunal administratif, selon la nature du dommage et le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit.
Pour engager la responsabilité de l’administration, l’administré doit démontrer trois conditions cumulatives :
- un fait générateur (par exemple, la faute) ;
- un préjudice, certain et évaluable ;
- un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi.
C’est le juge administratif qui apprécie le lien de causalité.
Dans certains cas, il peut également être nécessaire d’apporter la preuve de l’imputabilité. La personne publique doit être responsable du fait dommageable.
Bon à savoir : Certaines causes limitent la responsabilité de l’administration. À savoir :
- la force majeure (un élément extérieur, imprévisible et irrésistible qui est à l’origine du dommage) :
- le cas fortuit (l’impossibilité de savoir d’où provient la cause du dommage) ;
- la faute de la victime ;
- le fait d’un tiers.
En cas de litiges liés aux dommages causés par les services publics, les administrés peuvent ainsi engager des recours pour obtenir réparation. Le recours indemnitaire permet de demander la réparation des préjudices causés par des décisions ou actions administratives. Toutefois, ce recours n’est pas la voie contentieuse la plus empruntée pour protéger les droits fondamentaux, le recours pour excès de pouvoir et le référé-liberté étant souvent privilégiés.
La réparation des préjudices en droit administratif vise à assurer une réparation intégrale de la victime, qu’il s’agisse de responsabilité pour faute ou sans faute. Cependant, la responsabilité sans faute exige que le dommage présente certains caractères spécifiques, comme l’anormalité et la spécialité du préjudice.
En conclusion, l’articulation entre le droit administratif et la notion de service public est essentielle pour comprendre les mécanismes de responsabilité administrative. Les administrés et les collectivités disposent de recours pour obtenir réparation des préjudices causés par les services publics, que ce soit par la voie de la responsabilité pour faute ou sans faute. Les tribunaux administratifs jouent un rôle central dans la résolution de ces litiges, en veillant à concilier les droits de l’État avec ceux des administrés et des collectivités.
Le cabinet LBV AVOCATS, situé à Rouen et à Paris, est compétent pour vous défendre en matière de responsabilité administrative pour faute ou sans faute, que ce soit pour une résolution amiable ou une action en justice.
Nous vous apporterons une assistance dans les litiges liés aux dommages causés par les services publics.
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